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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-13.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.645

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° D 18-13.645 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... A..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Prosurveillance, 2°/ à M. H... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Cobra sécurité , 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , délégation régionale AGS Sud-est, 4°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , 5°/ à M. H... K..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation de M. T... L..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. G... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. G.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Prosurveillance et Cobra Sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail dépend non pas de la volonté des parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen. M. X... G... verse au débat la photocopie d'un badge à en-tête Prosurveillance, les photocopies des relevés de suivi d'heures portant le nom de M. X... G... pour les années 2008 à 2010 dont une partie comporte les accusés de réception de leur envoi par télécopie à un numéro qui est celui de la société Prosurveillance et portant le tampon de la société Simply Market, les copies des cartes d'identité des personnes qui ont été interpellées par lui lors de l'exécution de sa prestation de surveillance. Ces éléments sont à mettre en corrélation avec le contrat de sous-traitance et les factures établies par la société Cobra sécurité au nom de la société Prosurveillance qui établissent que la société Prosurveillance a soustraité à la société Cobra Sécurité le marché à surveillance de la société Simply Market à Senas. Dès lors, s'agissant de l'un de ses clients, la société Prosurveillance a fourni aux personnes exerçant sur le site un badge à son nom ; que dans le cadre du contrôle de l'exécution du contrat de sous-traitance, elle recevait de la société Cobra Sécurité les relevés des heures effectuées présentés sur des formulaires portant son entête et faisait remplir à son sous-traitant des cahiers de liaison portant également son entête retraçant les interventions effectuées dans le cadre de la mission de surveillance. Ces éléments s'inscrivent donc dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance liant la société Prosurveillance et la société Cobra Sécurité et ne peuvent permettre d'établir une quelconque relation de travail entre la société Prosurveillance et M. X... G... dès lors que ce dernier ne justifie pas par ailleurs qu'il a exercé son travail dans le cadre des contraintes qui lui aurait été imposées par la société Prosurveillance en termes d'organisation du travail, d'horaire de travail, de directives ou de compte rendu précis de son activité. Monsieur X... G... ne produit ni contrat de travail écrit, ni bulletin de salaire ni d'éléments permettant d'établir qu'il a été rémunéré par la société Prosurveillance. Il en résulte que la relation de travail entre M. X... G... et la société Prosurveillance n'est pas établie. Il appartient à M. X... G... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Cobra Sécurité et la seule présence d'un contrat de sous-traitance entre la société Prosurveillance et Cobra Sécurité ne peut justifier à elle seule de l'existence d'une relation salariale. M. X... G... verse au débat ses relevés de compte desquels il ressort qu'entre octobre 2008 et mars 2010 il a perçu tous les mois des virements de sommes provenant du compte de M. L..., gérant de la société Cobra Sécurité. Or, l'examen de ces pièces montre que les virements ont été de montant très variables d'un mois sur l'autre (de 240 € à 6 410 €) et provenaient non pas du compte de la société Cobra Surveillance mais de celui de M. L.... Ce seul élément ne permet donc pas de démontrer qu'il a perçu un salaire de la société Cobra Sécurité d'autant que la preuve de l'existence d'un lien de subordination, tel que défini plus haut, entre cette dernière et M. X... G... fait également défaut. En effet, M. G... ne produit pas d'élément justifiant qu'il a exercé son travail dans le cadre des contraintes qui lui auraient été imposées par la société Cobra Sécurité en termes d'organisation du travail, d'horaire de travail, de directives ou de compte rendu précis de son activité. Enfin, la notion de co-employeurs, invoqué par M. G..., suppose, en dehors de l'existence d'un lien de subordination, que soit établit le critère de la triple confusion : d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifeste par l'immixtion dans la gestion économique et sociale d'une société envers l'autre. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir cette triple confusion et le comportement particulièrement condamnable des sociétés dont fait état M. G... ne fait pas partie de la notion de coemploi. Il en résulte que X... G... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Prosurveillance, ou entre lui et la société Cobra Sécurité ni que ces sociétés étaient ses co-employeurs et seraient responsables solidairement des sommes qu'il réclame du fait des manoeuvres gravement fautives et déloyales qu'elles auraient exercées à son encontre. Il sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de toutes les demandes financières qui en découlent. Le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. G... ne procède que par affirmations pour alléguer un quelconque lien de droit l'unissant à la Société Prosurveillance affirmation et/ou Cobra Sécurité ; ainsi, M. G... ne produit strictement aucun document contractuel tels contrat travail, fiches de salaire de nature à justifier du fait que la Société Cobra Sécurité était son employeur ; En ce qui concerne la Société Prosurveillance, M. G... ne verse également aucun document de nature à établir un quelconque lien de subordination permettant de caractériser un statut de salarié à l'égard de cette société à l'exception d'un badge et d'un cahier de liaison, lequel est certes à l'en-tête Prosurveillance mais renseigné par M. G... lui-même et dès lors sans aucune force probante à l'égard de son employeur allégué ; En conséquence, M. G... sera débouté purement et simplement de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Cobra Sécurité et contre la Société Prosurveillance et de l'ensemble de ses autres demandes subséquentes ; 1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, sans pouvoir nuire aux tiers ; que la cour d'appel a opposé le contrat de sous-traitance passé entre les sociétés Prosurveillance et Cobra Sécurité à M. G..., ce dont elle a déduit que M. G... n'était pas un salarié du sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif du contrat, en violation de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en opposant encore le contrat de sous-traitance à M. G..., sans rechercher au préalable si la société Prosurveillance rapportait la preuve d'une relation de travail entre la société Cobra Sécurité et M. G..., condition préalable pour pouvoir lui opposer le contrat de sous-traitance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz