Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-11.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.369
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzan, Véronica S..., veuve X..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des mineurs Charlotte et Benjamin X..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Melun ;
En présence de :
M. le procureur général près la Cour de Cassation, domicilié 5, quai de l'Horloge à Paris (1er),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Dumand, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Suzan S..., veuve de Jérôme X..., épouse en secondes noces de M. Dumand, a été autorisée, par une ordonnance du juge des tutelles en date du 20 février 1985, ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, Charlotte et Benjamin X..., à accepter en leur nom la succession de leur père ; que cette même ordonnance, faisant état d'un legs verbal en usufruit consenti à Mme S... par son défunt mari, a designé M. René X..., père de ce dernier, en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs pour signer l'acte de consentement à exécution de ce legs et procéder à sa délivrance ;
que, par requête du 23 février 1990, Mme S... a saisi à nouveau le juge des tutelles pour être autorisée à vendre un immeuble qu'elle avait acquis en indivision avec son mari et à en répartir le prix entre elle-même et ses enfants en tenant compte de son legs verbal ;
que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 20 décembre 1990) a autorisé la vente mais a ordonné le placement des fonds sur un compte bloqué et a enjoint à Mme X... de déposer un projet de répartition de la somme bloquée après avoir obtenu une décision rendue par la juridiction compétente sur l'existence du legs verbal qu'elle allègue ;
Attendu que Mme S... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, quels que soient sa nature et les vices qui l'affectent ;
qu'ayant constaté que l'ordonnance du 22 février 1985, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, avait reconnu l'existence d'un legs verbal à son profit, le tribunal ne pouvait, sans violer l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, se retrancher derrière la nature de cette décision et l'incompétence du juge pour en méconnaître l'autorité ; et alors, d'autre part, que les ordonnances sur requête rendues en vertu de textes particuliers n'ont pas nécessairement un caractère provisoire, de sorte qu'il convient, dans chaque cas, de rechercher si l'on n'est pas en présence d'une décision de caractère définitif ; qu'ainsi, en déduisant l'absence d'autorité de la chose jugée de la seule nature de la décision, le tribunal a violé l'article 493 du même code ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache aux décisions rendues que relativement aux questions litigieuses effectivement tranchées par le juge ; qu'en l'absence de tout litige soumis au juge des tutelles sur l'existence ou la validité du legs verbal allégué par Mme S..., le tribunal a décidé à bon droit que l'ordonnance du juge des tutelles du 22 février 1985, qui n'était pas une décision contentieuse, avait un caractère provisoire et qu'elle n'avait pas, dès lors, l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Dumand à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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