Texte intégral
N° RG 23/04977 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKW
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
du 09 mai 2023
RG : 20/2579
(1ère ch civile B)
[X]
C/
[X]
[X]
[X]
G.I.E. AFER
S.A. ALLIANZ VIE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
S.A. CNP ASSURANCES
S.A. PREDICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Juin 2023
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Mme [W] [X]
née le 16 Août 1962 à [Localité 11] (42)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
M. [Y] [X]
né le 29 Septembre 1964 à [Localité 11] (42)
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
M. [O] [X]
né le 01 Octobre 1968 à [Localité 11] (42)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
DEFENDEURS A LA REQUETE
M. [U] [T] [X]
né le 19 Mars 1960 à [Localité 11] (42)
[Adresse 16]
[Adresse 7]
Représenté par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2471
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) AFER
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
ayant pour avocat plaidant Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
Société PREDICA
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
Société CNP ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Société CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 2],
[Localité 12]
Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 714
* * * * * *
Date de mise à disposition : 27 Juin 2023
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés de Elsa SANCHEZ, greffier
Arrêt Contradictoire rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2023, Maître Sourbe, avocat de MM [Y] et [O] [X] et de Mme [W] [X], a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt 20/02579, rendu le 9 mai 2023, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné à plusieurs reprises M. [P] [X] au lieu et place de M. [U] [X].
Il demande en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
Suivant un avis du 16 mai 2023, les observations des parties ont été sollicitées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est mentionné à plusieurs reprises « M. [P] [X] » dans l'arrêt, alors que ce dernier s'appelle « M. [U] [X] ».
En conséquence, il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 20/02579) en ce sens qu'il convient de lire « M. [U] [X] » à la place de « M. [P] [X] »;
Ordonne que l'arrêt susvisé soit rectifié et complété en ce sens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l'état.
La greffière, Le Président,
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