Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/730
N° RG 22/03738 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNTV
Jugement (N° 22/000300) rendu le 06 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002943 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SA Maisons et Cites prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023
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Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2020, la société anonyme Maisons et Cités a donné à bail à Mme [P] [D] et M. [V] [N] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 517,14 euros, hors charges.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA Maisons et Cités a fait délivrer à Mme [P] [D] et M. [V] [N], par exploits d'huissier de justice en date des 29 et 30 novembre 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 003,79 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 mars 2022, (notifié le même jour au représentant de l'État dans le Département), la SA Maisons et cités a fait citer Mme [P] [D] et M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 20 mai 2022, afin d'obtenir par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation au titre des loyers et sommes restant impayés à ce jour et/ou au jour du jugement à intervenir, sur le fondement des articles 1224 et 1230 du code civil, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 603,79 euros, représentant le solde du commandement de payer, avec intérêts à taux légal à compter du 29 novembre 2021, leur condamnation solidaire des loyers du 1er décembre 2021 au 30 janvier 2022 soit 646,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation, de 600 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de la société Maisons et cités recevable,
- condamné solidairement Mme [P] [D] et M. [V] [N] à payer à la société Maisons et cités la somme de 2 564, 64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 30 avril 2022, terme d'avril 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 sur la somme de 603,79 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
- autorisé Mme [P] [D] et M. [V] [N] à s'acquitter de leur dette par 35 mensualités successives d'un montant de 71 euros chacune, en sus de leur loyer courant, et une 36ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date,
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le l0 de chaque mois,
- dit que les sommes versées à ce titre par Mme [P] [D] et M. [V] [N] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4]), conclu le 8 janvier 2020 entre la société Maisons et cités d'une part et Mme [P] [D] et M. [V] [N] d'autre part, à compter du 30 janvier 2022,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement,
- dit que si les délais sont respectés les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu'à défaut pour Mme [P] [D] et M. [V] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la bailleresse puisse faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, que Mme [P] [D] et M. [V] [N] soient condamnés in solidum à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, soit la somme actuelle de 530,66 euros, hors charges,
- débouté la société Maisons et cités de sa demande sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- débouté la société Maisons et cités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [D] et M. [V] [N] in solidum aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant la disposition de la décision ayant condamné M. [N] et Mme [D] à payer à la société Maisons et cités la somme de 2 564,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
La SA Maisons et cités a constitué avocat le 21 août 2022.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, M. [N] demande à la cour de constater son désistement d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SA Maisons et Cités demande à la cour de :
Recevant la société Maisons et Cités en sa demande,
- la déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile,
- constater que M. [N] ne justifie pas de ses prétentions et n'a communiqué aucun élément de preuve susceptible de faire droit à son appel,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 6 juillet 2022,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par message électronique transmis par voie électronique le 15 mai 2023, le conseil de la SA Maisons et cités précise que les conclusions de désistement de M. [N] sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile, la clôture ayant été prononcée le 7 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Si la SA Maisons et cites soulève l'irrecevabilité des conclusions de désistement de M. [N] comme ayant été notifiées le 13 mai 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2023, force est de constater que les conclusions de M. [N] aux fins de désistement d'instance et d'action sont recevables devant la cour avant tout débat sans nécessité de révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles ne contiennent aucune demande au fond à l'encontre de la partie adverse postérieure à la clôture de l'instruction.
En outre, il convient de relever que la SA Maisons et cites n'a formé aucun appel incident à l'encontre du jugement déféré dont elle sollicite la confirmation.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de M. [V] [N] et l'extinction de l'instance devant la cour.
M. [N] sera condamné à supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SA Maisons et cites la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de désistement notifiées par M. [V] [N] le 13 mai 2023,
Constate le désistement et l'extinction de l'instance par l'effet du désistement exprimé par M. [V] [N];
Condamne M. [V] [N] à payer à la SA Maisons et cites la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[W] [M]
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