Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-15.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.157

Date de décision :

24 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE GAMAC, Groupement d'intérêt économique "Groupement Havrais de manutention de containers", ayant son siège social quai de l'Europe, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sagatrans Wingate et Johnston, société anonyme ayant son siège social à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine) et ayant une agence ... (Seine-Maritime), 2 / de la société Worms services maritimes, ayant son siège social ... (8e), et ayant une agence ... (Seine-Maritime), 3 / de la Compagnie générale maritime (CGM) ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Blondel, avocat du GIE GAMAC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Worms services maritimes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime "CGM", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 1993), qu'un conteneur en provenance de Port Louis (Ile Maurice), a été déchargé du navire "Ile Maurice" dans le port du Havre par le GIE Gamac, sous-traitant de la société Worms services (Worms), elle-même chargée des opérations de manutention par la société Compagnie générale maritime (le transporteur maritime) ; que, tandis qu'il avait été constaté à la sortie du conteneur des cales du navire, le 10 septembre 1988, que les plombs de scellé manquaient, un nouveau scellé a été apposé, le 13 septembre suivant, à la demande du transporteur terrestre, avant que celui-ci prenne le conteneur en charge ; qu'à l'arrivée de la marchandise à Pantin, lieu de destination, des manquants ont été constatés ; que la société Sagatrans Wingate et Johnston, commissionnaire de transport, qui a indemnisé le destinataire, a assigné en dommages-intérêts le transporteur maritime, lequel a exercé une action récursoire à l'encontre de la société Worms, qui a elle-même appelé en garantie le GIE Gamac ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le GIE Gamac reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Worms, elle-même condamnée à garantir le transporteur maritime quant à la réparation du dommage résultant des manquants aux marchandises, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne répond pas à ses conclusions faisant valoir que le Tribunal avait méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en modifiant d'office le fondement de la demande et en retenant, pour condamner le manutentionnaire et lui-même son sous-traitant, une responsabilité quasi-délictuelle du fait des choses, cependant que seule une responsabilité contractuelle était discutée et susceptible d'être en cause dans le cadre d'appels en garantie ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel confirme le jugement entrepris et en l'état d'une irréductible incompabilité entre le raisonnement du tribunal de première instance qui a retenu une responsabilité quasi-délictuelle et la logique de l'arrêt qui asseoit sa décision sur une responsabilité contractuelle, la Cour de Cassation, en l'état d'un tel arrêt qui ne se prononce pas sur le moyen tiré de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ne peut vérifier si a été respectée la règle du non cumul des responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles, d'où un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les obligations incombant au manutentionnaire sont définies par le contrat conclu avec le transporteur maritime, l'arrêt retient que la société Worms, sous-traitant, avait été chargée par l'entrepreneur de manutention de remplir partie de ses obligations et n'y avait pas satisfait ; qu'ainsi, en se prononçant uniquement au regard de la responsabilité contractuelle du sous-traitant du manutentionnaire, ayant répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, et s'étant donc décidée sur ce point par des motifs contraires à ceux du Tribunal visés au moyen, sans être dès lors réputée, comme le prévoit l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, les avoir adoptés bien qu'elle ait confirmé le jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le GIE Gamac fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 4-4 et 4-10 de la convention du 13 juillet 1988 qu'il convenait de distinguer entre les opérations de chargement et déchargement du conteneur visées par l'article 4-10 de ladite convention et les opérations de réception et livraison des conteneurs pleins et vides, ensemble leur stockage ; qu'en cas de déchargement d'un navire d'un conteneur dont les plombs ont disparu, la seule obligation qui incombe au manutentionnaire est d'avertir le transporteur maritime au moyen d'un constat d'avaries, cette dernière devant prendre toute mesure adéquate et non le manutentionnaire ; qu'en jugeant que, sur le fondement des dispositions de l'article 4-4 de la convention sus-évoquée, il devait être tenu, au titre d'une action en garantie, d'indemniser le transporteur maritime des manquements constatés dans le conteneur, la cour d'appel méconnaît la loi du contrat et, partant, viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, en faisant intégralement droit à l'action en garantie du transporteur maritime, nonobstant la circonstance que celui-ci a été informé par le manutentionnaire dès le déchargement du conteneur du fait que celui-ci avait été déplombé pendant le transport en mer, laquelle n'avait eu aucune initiative, pour voir remettre en place des plombs, la cour d'appel viole derechef la loi du contrat et, partant, les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à partir du moment où il est constant que les plombs du conteneur ont disparu pendant la phase du transport en mer, il appartenait au transporteur maritime d'établir que les manquants constatés résultaient de faits postérieurs au déchargement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes du transporteur maritime, au motif qu'il n'est pas démontré que les manquants existaient bien lors du débarquement, ceux-ci ayant pu tout aussi bien se produire lors du stockage du conteneur en terminal, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et, partant, viole l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause 4-10 du contrat de manutention stipulait l'obligation pour le manutentionnaire de prendre en charge le conteneur à l'intérieur du navire et de le transporter sur l'aire de stationnement en adressant au transporteur maritime un éventuel constat d'avarie, l'arrêt énonce que la "clause 4-4" lui imposait le contrôle des scellés et le remplacement des conteneurs pleins ; que de ces constatations et de son appréciation souveraine de la portée de la convention, notamment pour ce qui concernait l'obligation de l'entrepreneur de manutention de procéder de lui-même au remplacement des plombs manquants, la cour d'appel, qui a déduit de ce que l'absence de vérification et d'apposition d'un nouveau plomb ne permettaient pas de démontrer que les manquants étaient antérieurs au débarquement du conteneur, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le manutentionnaire était entièrement responsable du dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Worms services manutention sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GIE GAMAC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz