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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.946

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cras NV, sise à Industrielsaan 5, Waregem (Belgique), en cassation de deux arrêts rendus le 25 septembre 1986 et le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de : 1°) M. Michel A..., demeurant chemin Vert Launay Maréchaux à Bris-Sur-Forge (Essonne), 2°) M. Gérard F..., demeurant 14, square des Platanes à Bailly (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. D..., M. G..., M. B..., M. H..., M. C..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cras NV, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1986 et 16 décembre 1988) que M. A... et M. F... ont été, en novembre 1979, engagés en qualité de V.R.P., par la société Cras NV, négociant en bois ; que le 24 septembre 1984 il a été mis fin par celle-ci aux relations existant entre elle et M. A... et M. F... ; que, statuant sur contredit formé par ces derniers, l'arrêt du 25 septembre 1986 a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société, dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement formée par les contredisants et évoqué l'affaire au fond ; que par l'arrêt du 16 décembre 1988, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société et le moyen pris par elle de ce que la demande formulée par M. A... et M. F... était globale et non ventilée entre chacune des parties ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 25 septembre 1986 : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile. Attendu, aux termes de ce texte, que si le pourvoi est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 ; Attendu que la société a formé un premier pourvoi en cassation de l'arrêt attaqué du 25 septembre 1986 ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de cette chambre du 7 juillet 1988 ; Attendu que le 14 avril 1989, sans soutenir que les conditions d'application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile fussent remplies, la société a formé un nouveau pourvoi, dont par suite l'irrecevabilité doit être constatée ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 16 décembre 1988 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les "exceptions" opposées par elle et d'avoir constaté la qualité de représentants mandataires d'intérêt commun de M. A... et M. F..., alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 124 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir opposée par la société Cras et fondée sur la confusion des demandes pourtant divisibles de leurs adversaires, faute pour la société Cras d'établir un grief, l'arrêt attaqué a violé la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, par application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'une décision, mais les motifs par lesquels le juge saisi d'une exception de compétence statue sur la question de fond dont dépend la détermination de sa compétence, ne sont pas revêtus de la même autorité ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de statuer sur la qualité de représentant de commerce de M. A... et M. F..., que celle-ci avait été définie par un précédent arrêt sans rechercher si le dispositif de cet arrêt qui s'était prononcé sur la compétence, avait ainsi tranché la question du fond, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, la disposition susvisée ; Mais attendu que, d'une part, ayant relevé que M. A... et M. F... avaient été conjointement les représentants mandataires de la société et que le règlement des commissions était effectués indivisément sur des relevés communs, la cour d'appel a fait ressortir que les susnommés poursuivaient le recouvrement d'une même créance ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; que, d'autre part, la société ayant, par le premier pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 1986, fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que M. A... et M. F... étaient devenus ses mandataires d'intérêt commun et ce pourvoi ayant été rejeté par un arrêt de cette chambre en date du 7 juillet 1988, la société n'est pas recevable à critiquer un chef de la décision de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1988 qui n'a fait qu'appliquer une décision antérieure devenue sur ce point irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé en la première branche et ne saurait être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qui il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1986, Le rejette en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1988.

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