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Cour d'appel, 12 avril 2012. 11/11788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/11788

Date de décision :

12 avril 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11788 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80974 APPELANTE CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques PELLERIN pour la SCP DUBOSCQ-PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de Me Michaël LEVY plaidant pour la SCP ROSENFELD , avocat au barreau de PARIS (toque : E1740) INTIMES SCP [C]-[Z]-[R] [Adresse 7] [Localité 3] Maître [Y] [C] [Adresse 7] [Localité 2] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN pour la SCP Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) Assistés de Me Gérard SALLABERRY plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS (toque : E379) Monsieur [W] [D] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [V] [G] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER pour la SCP LAGOURGUE - OLIVIER ; avocats au barreau de PARIS, (toque : L0029) Assistés de Me Bertrand CAYOL , avocat au barreau de PARIS (toque : C140 ) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 15 juin 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - déclaré la contestation de la saisie attribution recevable, - prononcé l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2011 entre les mains de la SGCR et de sa dénonciation à Monsieur et Madame [W] [D] le 16 février 2011, - débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de dommages-intérêts, - condamné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, et les frais relatifs à la saisie et sa mainlevée. La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 23 juin 2011. Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - déclarer les époux [D] irrecevables, - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - constater qu'ils ne remettent pas en cause la validité de leur titre de propriété, - sommation est faite à Monsieur et Madame [D] de communiquer leur état réel d'endettement avec la date des encours et de verser aux débats leurs déclarations d'impôts et avis d'imposition depuis l'octroi du prêt accordé par la CAMEFI, - déclarer commun et opposable aux notaires mis en cause la décision à intervenir, - en tout état de cause, condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du 21 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur et Madame [D] demandent à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré nulles la saisie attribution et sa dénonciation faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 502 du Code de Procédure Civile, - débouter la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée au préjudice de Monsieur et Madame [D] le 11 février 2011, - en tant que besoin, ordonner la mise à disposition immédiate des fonds à leur profit par le tiers saisi. En tout état de cause et si par extraordinaire la Cour d'appel de Céans venait à réformer le jugement dont appel au visa de l'article 502 du Code de Procédure Civile : - dire que l'acte ne vaut pas titre exécutoire faute d'avoir été valablement signé par la banque compte tenu de l'absence de validité de la procuration, - dire que l'acte ne vaut pas titre exécutoire faute d'avoir été valablement signé par les concluants compte tenu de l'absence de validité de la procuration, - dire que l'acte ne vaut pas titre exécutoire faute pour la banque de justifier du respect des dispositions de la Loi Scrivener relative au délai de rétractation, - en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée au préjudice de Monsieur et Madame [D], - en tant que de besoin, ordonner la mise à disposition immédiate des fonds au profit de Monsieur et Madame [D] par le tiers saisi, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les déboute de leurs demandes indemnitaires, - et statuant à nouveau, condamner la CAMEFI à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, condamner la CAMEFI à leur payer la somme de 7 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de mainlevée de la mesure litigieuse. Vu les dernières conclusions du 29 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Maître [Y] [C] et la SCP [C] - [Z] - [R] demandent à la Cour de : - donner acte aux concluants de ce qu'ils s'associent en tant que de besoin à l'argumentation développée par la CAMEFI au sujet de la validité des actes de saisie, - infirmer purement et simplement le jugement entrepris, - pour le surplus, débouter la CAMEFI de sa demande d'injonction aux notaires de fournir des explications sur les circonstances dans lesquelles les actes ont été reçus, de prendre position sur les griefs formulés contre les actes notariés dans l'assignation jointe en annexe, de produire la procuration signée par les emprunteurs et de manière générale tous les éléments utiles pour en apprécier la validité des actes en cause, - la déclarer irrecevable en sa demande d'opposabilité de la décision à intervenir tant à l'encontre de la SCP [A] [R], [Y] [C] et [F] [Z] qu'à l'encontre de l'associé de celle-ci, Maître [C] puisque les notaires sont en la cause, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Vu les conclusions de révocation de clôture et subsidiairement de rejet déposées le 27 février 2012 par la CAMEFI ; Vu les conclusions de procédure déposées le 08 mars 2012, par Monsieur et Madame [D] ; MOTIFS Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces déposées par Monsieur et Madame [D] Considérant que les intimés ont déposé leurs dernières conclusions ainsi que des pièces le 21 février 2012 ; que l'ordonnance de clôture a été signée le 23 février 2012 ; que l'appelante demande l'admission des conclusions qu'elle a déposées le 27 février 2012 ou à défaut le rejet des dernières écritures de Monsieur et Madame [D] et des dernières pièces communiquées ; Considérant que la CAMEFI ne justifie pas d'une cause grave au sens de l'article 784 du Code de Procédure Civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la prise en compte des conclusions déposées le 27 février 2012, étant précisé que : - les dernières conclusions des époux [D], bien que tardives, ne contiennent aucune demande nouvelle, - l'appelante ne démontre pas en quoi elles portent atteinte au principe du contradictoire ni n'indique non plus pourquoi les dernières pièces communiquées, constituées par des décisions de jurisprudence et un article de presse, appelleraient un commentaire de sa part ; Considérant que la demande de l'appelante sera donc rejetée ; Sur les demandes de communication de pièces de la société CAMEFI Considérant que les demandes formulées par l'appelante à ce titre doivent être rejetées comme non nécessaires à la solution du litige ; Sur les demandes des parties Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 20 octobre 2005 par Maître [C] notaire associé à [Localité 9], la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame [D] un prêt de 346 712 euros pour leur permettre d'acquérir dans un but locatif quatre appartements situés à [Localité 8] ; Considérant que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue en avril 2010 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire de l'acte du 20 octobre 2005 la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a fait pratiquer par acte du 11 février 2011 une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SOCIÉTÉ DE GESTION DE CHATEAUX RESIDENCES (SGCR) à [Localité 10] pour paiement de la somme en principal de 360 731,13 euros ; - sur la recevabilité de la contestation de Monsieur et Madame [D] Considérant que la saisie attribution a été dénoncée aux époux [D] le 16 février 2011 ; Que les intéressés ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS par acte du 16 mars 2011 ; Considérant que les intimés justifient par la production de leur pièce 6a avoir dénoncé le 16 mars 2011 copie de leur assignation devant le juge de l'exécution, à la SCP LAFONT ROUVIERE ALFIER LABADIE huissiers de justice qui a procédé à la saisie ; Que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ; - sur la demande de nullité de la saisie pour violation de l'article 502 du Code de Procédure Civile Considérant selon l'article 502 du Code de Procédure Civile que nul jugement nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; Considérant que ce texte, inclus dans le titre XV du Code de Procédure Civile : L'EXECUTION DU JUGEMENT, et dans son chapitre I : Conditions générales de l'exécution, constitue un préalable à toute exécution, et s'applique en particulier au créancier poursuivant et à l'huissier, l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 autorisant la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée au "créancier muni d'un titre exécutoire" et l'article 2 du décret du 31 juillet 1992 évoquant " la remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution"; Qu'ainsi cet article, s'il invite l'huissier à vérifier que le titre qu'il lui est demandé de mettre à exécution est revêtu de la formule exécutoire, n'exige nullement qu'il y ait présentation matérielle du dit titre au débiteur ; Qu'en effet l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, n'exige, pour la validité de la saisie-attribution, que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la mesure est pratiquée, ce qui exclut toute présentation du titre lui-même, étant encore précisé qu'il s'agit en l'espèce de la copie exécutoire d'un acte auquel les débiteurs ont été parties, dont ils ne requièrent pas la nullité et qu'ils ont exécuté pendant plusieurs années. Considérant par ailleurs que le procès verbal de saisie attribution du 11 février 2011 énonce le titre et comporte les mentions prévues par ce texte, ainsi qu'un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus, ce que ne dénient pas les débiteurs ; Considérant enfin qu'un exemplaire de la copie exécutoire de l'acte est régulièrement versé aux débats ; Que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. - sur la validité du titre et son caractère exécutoire Considérant qu'aux termes de l'article L 213 -6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article tel qu'interprété par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 juin 2009, une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ; Considérant que les époux [D] soutiennent que l'acte du 20 octobre 2005 est affecté d'irrégularités substantielles tenant à l'irrégularité de l'annexion de la procuration de la banque et de la représentation de la banque, à l'irrégularité de leur procuration faute d'être annexée ou déposée au rang des minutes du notaire et au non respect de l'article L.312-10 du Code de la Consommation, ce qui prive l'acte de sa force exécutoire. - sur la régularité de la représentation de la banque Considérant que la société CAMEFI était représentée à l'acte par Monsieur [O] [M] clerc de notaire 'en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par Monsieur [J] [N] responsable des crédits au back office engagements du CREDIT MUTUEL aux termes d'une procuration sous seings privés en date à [Localité 9] du 20 janvier 2005 dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention » ; Considérant que les intimés font valoir que la procuration donnée par la banque au clerc de notaire n'est pas annexée à l'acte, que ses mentions ne sont pas reproduites à l'acte et que la chaîne de délégation n'est pas énoncée dans le corps de l'acte ni même justifiée ; Mais considérant que la mention de l'annexion de l'original de la procuration à l'acte suffit à la validité de l'acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi le manquement allégué ne peut non plus priver l'acte de sa force exécutoire ; Considérant par ailleurs que la société CAMEFI produit les actes de délégation qu'elle a qu'elle a consenti ; qu'ainsi Monsieur [N] a reçu délégation de pouvoir avec faculté de substitution ou de subdélégation ce qui permet la représentation par un mandataire muni d'une procuration ; que la banque qui y aurait seule intérêt, ne conteste pas l'authenticité ou la validité de la délégation de pouvoirs et de la procuration ; que les emprunteurs ne sont donc pas fondés en leur contestation de ce chef ; - sur la régularité de la procuration des époux [D] Considérant que Monsieur et Madame [D] étaient représentés par Monsieur [H] [T] clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont spécialement conférés à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçue par Maître [Y] [C] notaire soussigné en date du 15 juin 2005 et qui demeurera ci-jointe et annexée à l'acte de vente par la société LES FLORIALES aux emprunteurs, reçu ce jour par le dit notaire soussigné. » Considérant que les intimés soutiennent que leur procuration n'est pas annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire ; qu'en outre l'acte ne reproduit pas les pouvoirs prétendument donnés par eux à Monsieur [T], ce qui, selon eux, affecte l'acte d'une irrégularité substantielle et le prive de sa force exécutoire ; Mais considérant que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait seulement que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire .Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes», la disposition introduite par le décret du 10 août 2005, selon laquelle « L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés » n'étant pas applicable à l'époque de la signature mais seulement à compter du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que le défaut de mention ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, étant précisé que la procuration étant annexée à l'acte de vente des biens financés par le prêt, il ne pouvait être fait mention de son annexion à l'acte de prêt ; Considérant enfin que les époux [D] qui ont exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux, ne peuvent de ce fait valablement remettre en cause aujourd'hui la réalité de leur procuration au motif que l'acte n'en reproduit pas le contenu ; qu'au surplus aucun texte ne prévoit une telle obligation ; que ce moyen sera donc de même rejeté ; - sur la régularité de l'acte au regard des dispositions de l'article L.312-10 du Code de la Consommation (loi SCRIVENER) Considérant qu'aux termes de l'acte l'emprunteur confirme : - avoir reçu par voie postale et avoir accepté le 27 juin 2005 l'offre préalable de prêt en date du 13 juin 2005, - qu'à l'offre était annexé le tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance. Que l'acte mentionne également : « le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale. L'acceptation de remise d'offre ainsi que l'attestation d'assurance demeureront ci-jointes et annexées après mention. Une notice d'information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance, sera remise directement au client. Le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l'emprunteur et s'il y a lieu la caution. » Considérant que Monsieur et Madame [D] font valoir qu'à la date de la procuration (15 juin 2005) le délai de réflexion de dix jours de l'article L.312-10 du Code de la Consommation n'était pas écoulé puisque selon la date portée sur l'accusé de réception de l'offre de prêt annexée à l'acte, celle-ci aurait été réceptionnée le 14 juin 2005 ; qu'ainsi le notaire a constaté une acceptation qui n'existe pas ; Considérant selon les pièces communiquées (accusé de réception de l'offre et lettre d'acceptation de l'offre ) que les époux [D] attestent avoir reçu le 14 juin 2005 l'offre de prêt d'un montant de 346 712 euros ; qu'ils ont accepté cette offre le 27 juin 2005 et l'ont adressée par voie postale à la société CAMEFI le même jour, soit à l'expiration du délai prévu par le texte susmentionné, de sorte que les prescriptions légales ont été respectées ; Considérant par ailleurs que le fait de donner procuration au notaire pour passer un acte de prêt, avant l'expiration du délai de réflexion de dix jours, ne constitue pas une infraction à la loi dite SCRIVENER, cette procuration pouvant être rétractée avant la passation de l'acte qui est en l'espèce largement postérieure, puisque celle-ci a eu lieu le 20 octobre 2005 ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ; Considérant que le jugement sera donc infirmé et Monsieur et Madame [D] déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande de dommages et intérêts ; Considérant que Monsieur et Madame [D] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois, pour des motifs de situation économique, il convient d'écarter l'application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Considérant que les demandes de condamnation réciproques sur le même fondement de Maître [C] et de la SCP [C]-[Z]-[R] et de CAMEFI seront également rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2011 à la requête de la société CAMEFI entre les mains de la SGCR à l'encontre de Monsieur [W] [D] et Madame [V] [G] épouse [D]  ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur et Madame [D] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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