Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-27.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.464
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° D 17-27.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société LB Investimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme D... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société LB Investimmo, de Mme C..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LB Investimmo et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société LB Investimmo et Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société LB Investimmo et Mme C... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès, au titre des trois ouvertures de crédit, une somme de 2 790 959,85 €, en ce compris les intérêts au taux conventionnel échus au 7 avril 2016 selon décompte actualisé à cette date ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes reconventionnelles de la société LB Investimmo aux fins de dommages et intérêts et compensation pour manquements de la banque à ses obligations de conseil et à tout le moins de mise en garde, que la société LB Investimmo ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait sollicité de sa banque, qu'elle estimait spécialiste en la matière, un conseil relativement au montage juridico-financier des opérations Aigues-Vives et Vergèze ; qu'elle reproche donc à la banque de ne pas lui avoir de sa propre initiative conseillé de procéder autrement, dans le cadre juridique de la « vente en l'état futur d'achèvement », éminemment plus complexe à mener ; qu'il n'appartient pas à la banque, tenue d'un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients, d'intervenir dans le coeur de métier de ses clients ; qu'il appartenait à la société LB Investimmo, professionnelle, de procéder aux mieux de ses intérêts et de s'entourer éventuellement de conseils de spécialistes en la matière, ce qu'elle n'a pas fait ; que le devoir de conseil de la banque se limitait en l'espèce à octroyer à sa cliente le financement le plus adéquat au regard de la demande qui lui était faite, dès lors que les projets étaient cohérents et viables au vu du dossier présenté par sa cliente (permis de construire, évaluation des travaux, grille tarifaire, etc.) tendant à démontrer la rentabilité des opérations ; que la société LB Investimmo est aussi mal fondée à reprocher à la banque de lui avoir accordé un prêt remboursable dans un délai trop contraint alors qu'elle a sollicité et accepté de telles conditions ; qu'il lui incombait, et à elle seule, d'ajuster ses besoins de financement au regard de l'opération (arrêt p. 13) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès est une banque non spécialiste en affaires immobilières ; qu'en revanche, la SARL LB Investimmo est spécialisée en opérations immobilières ou du moins se présente comme telle ; que la Banque n'est ni conseil juridique ni notaire, elle n'a aucune obligation de conseil sur le choix d'un montage juridique d'une opération immobilière de son client, sous peine d'ingérence dans ses affaires ; que ce soit pour une opération de vente en état de futur achèvement (VEFA) ou autre ; qu'en toute hypothèse, il n'avait jamais été question d'une opération de VEFA, la Banque n'avait donc aucune obligation de conseil à cet égard (jugement p. 2) ;
1°) ALORS QUE c'est au débiteur d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant l'existence d'un devoir de conseil à la charge de la Caisse, consistant à octroyer à la société LB Investimmo le financement le plus adéquat au regard de la demande qui lui était faite (arrêt p. 13, § 5), sans caractériser en quoi la Caisse avait satisfait à cette obligation, dont la bonne exécution était contestée par la société LB Investimmo, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation de conseil n'en est pas dispensé par les compétences et les connaissances de son client ; qu'en retenant qu'il n'incombait qu'à la société LB Investimmo d'ajuster ses besoins de financement au regard de l'opération, et en la disant mal fondée à reprocher à la Caisse de lui avoir accordé un prêt remboursable dans un délai trop contraint dès lors qu'elle avait sollicité et accepté de telles conditions (arrêt p. 13, §§ 6-7), sans rechercher si la Caisse avait satisfait au devoir de conseil, dont elle la reconnaissait débitrice, consistant à octroyer à la société LB Investimmo le financement le plus adéquat au regard de la demande qui lui était faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que la Caisse était une banque non spécialiste en affaires immobilières, tandis que la société LB Investimmo était, elle, spécialisée dans ce domaine, ou du moins se présentait comme telle (jugement p. 2, § 7), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à décharger la Caisse de l'obligation de conseil dont elle la reconnaissait débitrice, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;
4°) ALORS QU'en relevant que la société LB Investimmo ne produisait aucune pièce démontrant qu'elle aurait sollicité de sa banque un conseil relativement au montage juridico-financier des opérations Aigues-Vives et Vergèze et qu'il appartenait à la société LB Investimmo de procéder au mieux de ses intérêts et de s'entourer de conseils de spécialistes en la matière (arrêt p. 13, §§ 1 et 4), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à dispenser la Caisse du devoir de conseil dont elle la reconnaissait débitrice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
5°) ALORS QU'en retenant que la société LB Investimmo avait « sollicité » les délais de remboursement qu'elle critiquait (arrêt p. 13, § 7), la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément dont il n'avait pas été fait état aux débats, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en ne recueillant pas les observations contradictoires des parties sur ce point, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société LB Investimmo et Mme C... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès, au titre des trois ouvertures de crédit, une somme portée, en cause d'appel, à 2 790 959,85 €, en ce compris les intérêts au taux conventionnel échus au 7 avril 2016 selon décompte actualisé à cette date ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en paiement de la société Crédit Mutuel dirigées à l'encontre de Mme C... en sa qualité de caution des engagements de la société LB Investimmo au titre des ouvertures de crédit (arrêt p. 12, § 2) [
] ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme C... au montant des sommes réclamées, justifiées par les actes notariés, les décomptes produits et les mises en demeure (arrêt p. 12, in fine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties défenderesses qui ne contestent pas l'existence de la dette soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès ne les a pas suffisamment conseillées et n'a pas suffisamment coopéré pour leur permettre de finaliser leurs projets de promotion immobilière (jugement p. 2, § 6) ;
1°) ALORS QUE Mme C... soutenait que la Caisse avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution dont elle était débitrice en application des dispositions des articles 2293, alinéa 2, du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, ancien, du code de la consommation (conclusions p. 22, in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à priver la Caisse de son droit de réclamer à la caution tout ou partie des intérêts afférents aux ouvertures de crédit garanties par elle et, par conséquent, de minorer la dette de Mme C... envers la Caisse en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Mme C... faisait encore valoir que la Caisse avait méconnu son obligation de l'informer de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant cette défaillance (conclusions p. 22, § 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à priver la Caisse de son droit de réclamer à la caution une partie des intérêts afférents aux ouvertures de crédit garanties par elle et, par conséquent, de minorer la dette de Mme C... envers la Caisse en sa qualité de caution, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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