Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PA
AFFAIRE : [L] C/ [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bryan GANDOLFO avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8] (Floride USA)
Représenté par Me Mathilde BENAMARA avocat au barreau de NIMES substituant Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange, qui a notamment :
-débouté Mme [L] de sa demande tendant à prononcer la nullité du congé du 28 novembre 2020,
-débouté Mme [L] de sa demande tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation du 10 juin 2021,
-constaté la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 23 août 2022,
-constaté que Mme [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6],
-ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef,
-condamné Mme [L] à payer à M. [U] une indemnité d'occupation de 793.08 euros par mois jusqu'à libération des lieux, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et
-condamné Mme [L] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Mme [L] de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 27 avril 2023 ;
Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 16 mai 2023 par l'appelante à M.[U], en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision dont appel ;
Vu les conclusions de M. [U], déposées à l'audience, qui s'oppose à la demande et réclame paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Mme [L], qui a comparu en première instance, ne justifie pas avoir fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision. Le jugement dont appel n'en fait pas état, étant précisé qu'elle était alors représentée par un avocat.
Aussi, pour être déclarée recevable à agir devant le premier président, elle doit démontrer que, depuis le prononcé du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives se sont révélées, étant précisé que celles-ci doivent être distinctes des suites attendues de la décision judiciaire correspondant aux demandes du bailleur. Or, l'appelante est défaillante dans l'administration de cette preuve, qui lui incombe. Elle fait état de ses revenus (RSA), de ses charges de famille (trois enfants majeurs) et de l'absence de suites favorables à sa recherche active d'un nouveau logament, sans alléguer d'élément nouveau ou qui se serait révélé postéérieurement à l'ordonnance dont appel.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens sérieux de réformation qu'elle allègue, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Mme [L], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera allouée à M. [U] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons Mme [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange,
Condamnons Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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