Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00304
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWFQ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
16 décembre 2022 RG :20/02704
S.D.C. LES BRIGANTINES
C/
Société L'[Y] [C]
S.A.S. HPA [Y] [C]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomies
Me André
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 16 Décembre 2022, N°20/02704
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BRIGANTINES représenté par son Syndic en exercice FONCIA [Localité 20], SAS au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 343 765 178 dont le siège social est [Adresse 6] prise en son établissement sis [Adresse 12], représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société L'[Y] [C] représentée par M. [F] [C], représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Camille ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. HPA [Y] [C] représentée par M. [F] [C], représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Camille ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCP L'[Y] [C] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune du Grau-du-Roi (Gard), notamment des parcelles cadastrées section CA [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Ces parcelles ont été données à bail commercial à la SAS HPA L'[Y] [C], qui y exploite, depuis 1976, notamment un terrain de camping dénommé le « Camping L'[Y] ».
La résidence [Adresse 18] a été construite sur les parcelles voisines cadastrées CA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] sur la base d'un permis de construire, délivré le 4 décembre 2013.
Se plaignant depuis plusieurs années de multiples troubles du voisinage liés à l'activité du « Camping l'[Y] » et générés notamment par la présence d'un local poubelle, d'un portillon d'accès et de projecteurs lumineux à proximité de la copropriété, le syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Brigantines » a, par acte du 30 mars 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [R] [X] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mai 2019.
Aux termes d'un courrier en date du 13 mars 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Brigantines a vainement mis en demeure la société L'[Y] [C] et la société SAS HPA L'[Y] [C] de faire cesser les troubles allégués.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Brigantines, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Schale, a assigné la société L'[Y] [C] ainsi que la SAS HPA L'[Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de destruction des installations litigieuses sous astreinte et d'indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SCP L'[Y] [C] et la SAS HPA L'[Y] [C] de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines »,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » à payer la somme de 3 000 euros à la SCP L'[Y] [C] et à la SAS HPA L'[Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure de référé,
- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le syndicat des copropriétaires Les Brigantines a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00304.
Par acte du 28 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] a de nouveau interjeté appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00349.
Par ordonnance du 15 mai 2023, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 23/00304.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, le [Adresse 23] [Adresse 18], appelant, demande à la cour de :
Statuant sur appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de jonction du 15 mai 2023,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article1240 et 1382 ancien et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- Débouter la SCP [Y] [C] et la société HPA [Y] [C] de leurs demandes fins et conclusions,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2022 dans ces dispositions suivantes :
* Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » de l'intégralité de ses demandes,
* Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » à payer la somme de 3000 euros à la SCP L'[Y] [C] et la SAS HPA L'[Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure de référé,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la destruction du local à poubelle construit illégalement sur les parcelles CA [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le retrait du portillon installé sur le chemin d'accès au camping l'[Y] et de l'ensemble des lampadaires et projecteurs installés le long dudit chemin au droit de la copropriété [Adresse 18] sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A tout le moins,
Vu le règlement de collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes terre de Camargue,
Vu l'absence de conformité du chemin privé menant au camping,
- Condamner l'usage du local construit illégalement sur les parcelles CA [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le retrait du portillon installé sur le chemin d'accès au camping l'[Y] en qualité de local à poubelles sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SCP [Y] [C] et la société HPA [Y] [C] à déposer leurs ordures en bord de voie publique,
- Condamner la SCP [Y] [C] et la société HPA [Y] [C] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires Les Brigantines prise en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance toute cause confondue,
- Débouter la SCP [Y] [C] et la société HPA [Y] [C] de leur appel incident,
- Condamner la SCP [Y] [C] et la société HPA [Y] [C] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires Les Brigantines prise en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en tous les dépens de première instance et d'appel en incluant les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise et de constat et les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait essentiellement valoir :
Sur le jugement déféré
- que les premiers juges sont partis à tort du postulat selon lequel le local poubelle était préexistant à la construction de la résidence ;
- que le jugement sera réformé en ce que le tribunal a estimé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de trancher si une infraction aux règles d'urbanisme constitue : « un comportement fautif susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la SCP L'[Y] [C] et de la SAS HPA L'[Y] [C] » et en ce qu'il a jugé qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère anormal des troubles qu'il allègue ;
Sur le bien-fondé de ses demandes
Sur le local à poubelles
- que l'action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage coexiste avec l'action en responsabilité pour faute ; que le propriétaire qui, par un fait non-fautif rompt l'équilibre entre voisins en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue ;
1. Sur l'appréciation du juge judiciaire des servitudes d'urbanisme
- que le tribunal a estimé à tort qu'il n'était pas apte à analyser en comportement fautif les griefs d'urbanisme qu'il a formés devant lui, alors qu'il est largement acquis qu'un citoyen pouvant justifier d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile puisse invoquer les règles d'urbanisme devant le juge judiciaire lorsque leur violation lui cause personnellement un préjudice ; que la faute est constituée quand il est démontré une violation d'une règle d'urbanisme de fond ; qu'il est donc admis de pouvoir engager une action en responsabilité de droit commun fondée sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil et de solliciter la démolition d'un ouvrage lorsque la construction en cause a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré ;
2. Sur l'absence d'autorisation de construction du local à poubelle et l'impossibilité de régularisation
- qu'au moment de la construction de la résidence en 2013, le local à poubelles n'existait pas ; que le tribunal a retenu à tort la théorie de l'antériorité de l'implantation du camping à la construction de la copropriété en globalisant la situation, alors qu'il devait prendre en compte la date de construction du local des poubelles ainsi que la date des éléments constitutifs de troubles excessifs du voisinage et non pas la date d'implantation du camping ;
- que ce local qui a une superficie supérieure à 19 m² aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; que le maire de la ville avait attiré l'attention sur le caractère précaire et révocable de l'autorisation d'implantation du local qu'il donnait en décembre 2015 ; que jusqu'en 2018, les intimées n'étaient pas propriétaires du terrain sur lequel elles ont implanté le local poubelle, qu'à compter de son acquisition l'autorisation provisoire de la mairie devenait caduque et que les intimées auraient dû régulariser la situation administrative du local ; qu'en réalité, il apparaît que ce local construit pour les besoins du camping l'a été a posteriori sans permis de construire ni enquête sur les éventuelles nuisances que ce local pourrait générer ;
- que c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé l'interprétation du PLU donnée par les sociétés [Y] [C] qui indiquaient que la création d'un dépôt d'ordures ménagères est interdite mais pas un local de stockage de bacs de collecte et qu'il a déduit d'un simple avis favorable de la mairie, dépourvu de pérennité, l'absence de faute des sociétés intimées ;
- que les premiers juges devaient rechercher l'existence d'un préjudice personnel directement en lien avec la méconnaissance des règles d'implantation rappelées par l'expert judiciaire ; que le local ayant été construit sans autorisation, et la construction d'un local à poubelles sur la parcelle litigieuse étant interdite par le PLU, sa destruction s'impose dans la mesure où il cause un préjudice, la relation directe de cause à effet entre l'infraction à la règle d'urbanisme et le préjudice personnel de la copropriété étant manifeste et indiscutable ;
3. Sur les troubles du voisinage
a) Une voie d'accès au local à poubelles qui n'est pas conforme
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le procès-verbal de constat du 28 août 2017 établit le caractère anormal du trouble ; qu'il est avéré, que le camion circule en marche arrière, ce qui déclenche automatiquement l'avertisseur de recul pendant toute la durée de la man'uvre qui est longue et minutieuse, ce qui, en soi, suffit à caractériser le caractère anormal du trouble ;
- qu'il est interdit aux camions poubelle de reculer ; et que ce soit en reculant ou en avançant les camions bennes n'ont pas le droit de circuler sur la voie d'accès au camping qui est une voie privée sans aire de retournement ; qu'en installant le local des poubelles à l'intérieur de la voie privée, les intimées devaient s'assurer du respect du règlement de collecte des déchets ménagers de la communauté de communes terre de Camargue, ce qu'elles n'ont pas fait ;
- que s'il a été évoqué lors de l'expertise la possibilité pour les sociétés intimées de modifier le sens du local à poubelles de manière à l'ouvrir vers la rue et éviter que les camions poubelle ne reculent sur la voie privée, ces dernières n'ont pas justifié avoir effectué des démarches à ce titre ;
- que tout propriétaire ayant le droit de clôturer son fonds, on ne saurait lui reprocher d'y avoir procédé par le biais de la pose des gros pots en béton délimitant la propriété de la copropriété ;
b) Un local qui crée un trouble manifeste
- qu'il est avéré, contrairement à l'opinion du tribunal, que l'huissier de justice a lui-même procédé aux constats des faits nuisibles qu'il a dénoncés notamment concernant les odeurs nauséabondes ;
- que l'année 2024 a été source à nouveau de nuisances ainsi que le rappellent les attestations versées aux débats, les poubelles étant volontairement collées au grillage des résidents de la copropriété pour les gêner ; que les rats ont envahi le local poubelles et ses alentours, les copropriétaires attestant de leur prolifération ; qu'en l'état des nuisances persistantes, la destruction du local à poubelles litigieux qui crée des nuisances manifestement excessives aux troubles normaux du voisinage sera ordonnée ou, à tout le moins, il sera ordonné aux sociétés intimées de ne plus utiliser le local pour stocker les poubelles et de les placer en bord de voie publique conformément aux dispositions du règlement de collecte des déchets ménagers de la communauté de communes terre de Camargue ;
Sur le portillon
- que le portail et le portillon installés par les sociétés intimées en limite de propriété sont extrêmement bruyants, lors de leur fermeture ce qui cause une gêne anormale pour les copropriétaires voisins qui ne peuvent l'été dormir les fenêtres ouvertes eu égard au bruit de fermeture des deux ouvertures et au passage fréquent de la clientèle et des employés que cela génère ; que l'expert a proposé des solutions simples qui n'ont pas été mises en 'uvre par les sociétés L'[Y] [C] ; que si dans un premier temps, le bruit du portail a été diminué, le portillon est resté inchangé et le bruit demeure ; que le camping accueille plus de 3000 personnes par an ; que l'année 2024 ayant été source à nouveau de nuisances ainsi que le rappellent les attestations versées aux débats, le retrait du portillon bruyant sera ordonné ;
Sur les projecteurs et lampadaires
- que les copropriétaires de la résidence subissent une gêne importante la nuit du fait des éclairages mis en place dont la puissance les assimilent à des projecteurs et les éblouissent toute la soirée ; qu'à part un ou deux lampadaires qui ont été changés à l'époque de l'expertise, la situation reste inchangée et que le préjudice perdure ;
- que le tribunal a jugé à tort que la présence des projecteurs ne pouvait être considérée comme anormale au regard des constatations faites par l'huissier, alors que ce dernier a relevé que l'éclairage de ces points lumineux est « effectivement éblouissant », ce qui est suffisant pour caractériser un trouble anormal ; que face à l'absence de toute intervention pour limiter les nuisances, le retrait des lampadaires et projecteurs nuisibles sera ordonné ;
- que conscientes de la réalité du préjudice subi par le requérant, les sociétés L'[Y] [C] ont modifié les lieux au fur et à mesure de l'expertise installant un point d'eau dans le local, le carrelant, changeant le tracteur avec un moteur à explosion en un tracteur à moteur électrique, modifiant le sens des lampadaires, sans que toutefois ces interventions soient suffisantes pour mettre fin au préjudice ;
En réplique aux écritures des intimées
- s'agissant du trouble anormal de voisinage, que l'appréciation du trouble se fait à partir du point de vue de la victime, le trouble étant ce qui est ressenti par elle et non par ce qui est produit ; que les troubles qu'il dénonce constituent des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; que Mme [I] n'est pas la seule copropriétaire à se plaindre des désagréments résultant de la présence du camping, d'autres copropriétaires s'adressant également régulièrement au syndic pour les troubles subis ; que les intimées contestent les constats d'huissier alors qu'ils sont confirmés par l'expert judiciaire ;
- s'agissant de l'antériorité des activités du camping, que les conditions d'exercice du camping ont changé depuis 1976, l'activité s'étant considérablement développée avec notamment la mise en place de la classification d'hôtellerie de plein air avec une activité de loisirs 5 étoiles pour accueillir près de 1 000 personnes ; que cette évolution et déploiement constants empêchent les intimées de se prévaloir de l'exception de préoccupation sur le fondement de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation (ancien L. 112-16), les conditions prévues par cet article étant cumulatives ; que le local poubelle a subi des modifications successives sans qu'il n'ait été envisagé d'être installé de l'autre côté du camping sur la [Adresse 22] ; que ce n'est pas la pose des pierres qui est la cause de son préjudice mais le fait que le chemin du camping soit non conforme ;
- s'agissant de la démolition du local de stockage des containers des ordures ménagères, que le juge civil peut ordonner toutes mesures permettant de faire cesser un trouble qu'il soit du voisinage ou autre en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, à condition que les mesures judiciaires ne contrarient pas les prescriptions édictées par les autorités de police et n'empiètent pas sur la compétence du juge administratif ; que contrairement aux prétentions des sociétés intimées, il n'y a aucune immixtion du juge judiciaire sur les prérogatives du juge administratif en l'absence de toute appréciation et autorisation administrative relative aux locaux des poubelles dès lors qu'il n'y a jamais eu de permis de construire ou de déclaration de travaux régularisés pour le local poubelle qu'elles exploitent ; que c'est en raison de la clause du PLU qui interdit « la création de dépôts d'ordures ménagères ou autres décharges » et donc du local poubelle, celui-ci étant un dépôt d'ordures ménagères, que la mairie n'a jamais demandé de permis de construire ou de déclaration de travaux aux intimées ; que l'autorisation provisoire donnée par la mairie dans l'attente de la rétrocession du chemin n'est pas juridiquement une autorisation valable et que, de ce seul fait, le juge judiciaire qui constate que ce local poubelle crée des nuisances est compétent pour en ordonner sa destruction ;
- sur l'absence d'abus, que contrairement à ce qui est allégué par les intimées, son action ne vise pas à sanctionner toute l'activité du camping mais seulement certains aspects de son activité qui créent des nuisances olfactives et sonores d'intensité importantes concernant notamment le local poubelle, le portail et le portillon et les lampadaires qui n'existaient pas au jour de la construction de la copropriété ; que contrairement à ce qu'elles prétendent, le chemin d'accès au camping n'a jamais été prolongé par une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant à la copropriété comme l'a jugé la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 21 mars 2019 ; que les pierres ont été posées par la copropriété uniquement pour éviter le passage des vacanciers sur le domaine de la copropriété et ne sont pas la source de ses préjudices, ces derniers résultant de la non-conformité du chemin permettant la desserte du local poubelle aux règlements de la communauté de commune ; qu'il a multiplié les courriers et démarches amiables avant d'agir en justice ; qu'il n'y a pas d'abus à agir en justice dans le but de faire cesser des troubles manifestes depuis plus de 7 ans.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société L'[Y] [C] et la société HDA L'[Y] [C], intimées, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise,
- L'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par les SCP L'[Y] [C] et SAS HPA L'[Y] [C],
- Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » à payer aux SCP L'[Y] [C] et SAS HPA L'[Y] [C] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Brigantines » à payer aux SCP L'[Y] [C] et SAS HPA L'[Y] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Les intimées font valoir en substance :
- au préalable, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont toujours fait preuve de bonne volonté à l'égard du syndicat des copropriétaires et 'uvré dans le sens du maintien de bonnes relations de voisinage, alors que le syndicat des copropriétaires a manifesté une volonté de nuire à la bonne entente de tous sur des fondements hasardeux ou fantaisistes ;
Sur le jugement du 16 décembre 2022
- contrairement à ce que soutient l'appelant, que le tribunal n'est pas « parti du postulat que le local poubelle était préexistant à la construction de la résidence [Adresse 18] » mais n'a pu que constater la réalité de ce fait juridique : le local de stockage des conteneurs préexistait à la résidence ;
- que le syndicat des copropriétaires a déformé les termes du jugement en indiquant que « le tribunal a estimé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de trancher si une infraction aux règles d'urbanisme constitue un comportement fautif susceptible d'engager la responsabilité délictuelle » alors que les premiers juges ont écrit : « Ainsi, et sans avoir à se prononcer sur la conformité de la construction au plan local d'urbanisme, question qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire de trancher, la construction de ce local par le camping L'[Y] ne peut être analysée comme un comportement fautif susceptible d'engager la responsabilité délictuelle' » après avoir rappelé que le « camping L'[Y] a reçu un avis favorable de l'autorité administrative quant à la réalisation de l'aménagement du local servant de local à poubelles » ;
- que l'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir analysé « les griefs d'urbanisme formés devant lui », alors qu'il n'avait pas à le faire compte tenu de l'autorisation administrative ;
Rappel des règles applicables
- que les faits invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sauraient être constitutifs de troubles anormaux du voisinage dès lors :
* que le syndicat des copropriétaires, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas l'existence de troubles anormaux de voisinage ni le préjudice causé ;
* qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le caractère anormal de ces troubles est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances de temps et de lieu, de sorte qu'en milieu urbain, dans une station balnéaire très fréquentée et en rebord d'un établissement d'hôtellerie de plein air implanté de longue date (presque 50 ans), les supposés troubles allégués ne pourront jamais être qualifiés de troubles anormaux du voisinage ;
* que l'ensemble des griefs invoqués par l'appelant est le fait de l'activité et du fonctionnement du camping préexistant à l'édification de la résidence ;
* qu'en application de l'article 112-16 du code de la construction et de l'habitation, l'antériorité de l'activité génératrice du trouble allégué, l'exercice de l'activité en conformité avec la législation et l'absence de modification dans les conditions d'exploitation sont trois éléments essentiels pour l'admission de l'exception dite « de préoccupation » ; que si les deux dernières conditions seront établies au fil des troubles évoqués, il est incontestable que le camping lui-même, ainsi que le local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères, le portail, le portillon et les éclairages préexistaient à la construction de la résidence comme le démontrent les photographies du local en 2008 et en 2014 ; qu'ainsi, au jour de la construction du projet, de la vente des appartements et des occupations, les copropriétaires étaient parfaitement informés de l'existence du camping et de son importance ;
Concernant les demandes relatives au local à poubelles
Sur la construction du local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères
- à titre principal, que la demande de démolition devra être rejetée dans la mesure où hors du fondement du trouble anormal de voisinage il n'appartient pas au juge judiciaire d'examiner une telle demande de démolition qui émanerait d'un tiers sans que le juge administratif ait été préalablement saisi d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur l'hypothétique contrariété aux règles d'urbanisme applicables ;
- à titre subsidiaire,
* que l'existence d'une infraction à une règle d'urbanisme n'existe pas ; que depuis son édification dans les années 1990 le local à poubelles était entouré de murs destinés à minimiser les nuisances visuelles et dans un but de préservation de la salubrité en conformité avec les exigences d'urbanisme alors applicables ; que la phrase du maire dans le courrier du 3 décembre 2015 relative au caractère précaire et révocable de l'autorisation d'implantation du local sur la parcelle [Cadastre 4] doit être replacée dans son contexte ; que le maire a rappelé le caractère précaire et révocable de l'autorisation d'implantation du local sur la parcelle [Cadastre 4] s'il devait y avoir une intégration au domaine public, mais qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'intégration de la parcelle [Cadastre 4] au domaine public puisqu'elles ont acheté cette parcelle, le local se situant ainsi sur leur propriété ;
* que le syndicat Les Brigantines n'établit pas le préjudice personnel subi tiré de ce que le local aurait été édifié en infraction avec les règles d'urbanisme ;
* qu'en indiquant que cette construction ne serait pas régularisable car interdite au regard des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), l'appelant fait une interprétation erronée de ce document d'urbanisme dans la mesure où si le plan local d'urbanisme (PLU) indique que, dans la zone dans laquelle est implanté le local, « la création de dépôts d'ordures ménagères ou autres décharges » est prohibée, cela n'interdit nullement l'édification d'un local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères ;
* qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présence du local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères ne saurait causer aucun préjudice tiré d'un trouble anormal du voisinage ;
Sur les prétendus troubles anormaux du voisinage du fait du fonctionnement du local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères
Sur la conformité de la voie d'accès au local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères
- que l'appelant ne démontre pas que la voie d'accès au local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères est non conforme à son usage, ne précisant pas quelles sont les dispositions qui seraient méconnues ;
- que suite à l'installation d'une série de jardinières par le syndicat des copropriétaires au prétexte de la délimitation de sa parcelle section CA n° [Cadastre 2] ainsi que de deux blocs de pierre débordant sur leur parcelle, les camions doivent effectuer des man'uvres dont une marche arrière déclenchant le signal sonore de recul, de sorte que l'appelant ne saurait s'en plaindre, ses actes en étant la cause exclusive ; qu'il ne saurait leur être reproché le fait d'effectuer des man'uvres dont une marche arrière ainsi que le fait qu'un signal sonore se déclenche lors de man'uvres desdits camions puisqu'il s'agit d'une obligation légale et règlementaire ;
- qu'il ne saurait leur être reproché les horaires de ramassage des ordures ainsi que leur fréquence, étant observé que l'appelant ne distingue pas les situations selon que l'on se trouve en « pleine saison » ou « hors saison », alors que les ramassages étant plus fréquents en été, un tel préjudice n'est pas permanent au point de devenir anormal ;
- que c'est de façon incohérente que le syndicat des copropriétaires reproche de prétendues nuisances olfactives qui seraient nécessairement aggravées par une réduction des fréquences ou une modification des horaires de ramassage qu'il semble réclamer ;
- que le syndicat des copropriétaires n'établit pas le trouble anormal de voisinage au regard des constats versés aux débats concernant les horaires et fréquences de ramassage des ordures ménagères, et fondant sa démonstration sur les déclarations des seuls habitants de la résidence ;
Sur la prétendue existence d'autres troubles du fait du local de stockage des bacs de collecte d'ordures ménagères
- concernant les odeurs ainsi que les souillures, qu'elles démontrent qu'elles procèdent à des nettoyages réguliers du local à poubelles lui-même ainsi que du chemin au droit de ce local ; que le syndicat des copropriétaires n'établit pas quant à lui ni leur persistance toute l'année, ni même tout l'été, ni leur gravité, ponctuelle ou continue, qui auraient été de nature à qualifier d'anormal le trouble allégué ; que le procès-verbal établi par Me [S] ne fait que rapporter des remarques formulées par Mme [I], de sorte qu'il ne saurait être retenu comme preuve ; qu'elles s'interrogent sur la pertinence du procès-verbal de constat du 11 août 2021 qui fait état du fait que les opérations de collecte « sont bruyantes », sans autres précisions ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du procès-verbal de constat la démonstration du caractère anormal des troubles constatés concernant également les odeurs lors de la collecte ainsi que les tâches et coulures qui souillent les enrobés ; que Mme [I] n'établit pas la persistance de la prolifération de rats et de souris qui n'est confirmée par aucun élément produit aux débats ;
- concernant l'utilisation d'un tracteur pour amener les bacs de collecte d'ordures ménagères dans le local dédié, qu'aucun rapport d'expert ni aucun procès-verbal ne permettent d'établir la réalité du trouble allégué, ni l'importance du bruit qui aurait éventuellement pu être généré et présenter un caractère anormal ; que l'appelant soutient que ce véhicule est encore bruyant, alors que tous les éléments produits attestent que les conteneurs sont tractés par un véhicule électrique et donc silencieux ;
- qu'en tout état de cause, si la cour retenait la réalité des troubles de voisinage allégués et leur anormalité, elle ne pourrait qu'écarter tout droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il a été établi que les activités autour du local poubelle sont antérieures à la construction de la résidence, s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans des conditions identiques avec des améliorations dans le but d'éradiquer tout risque de nuisance ;
Concernant les autres troubles allégués
Sur les demandes relatives au portail et au portillon du camping L'[Y]
-sur le fait que le portail et le portillon installés en limite de propriété seraient bruyants lors de leur fermeture, que les constats ne font état d'aucun trouble anormal du voisinage et qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le bruit d'ouverture et de fermeture, inévitable, serait excessif au regard de ce que peut normalement supporter un voisin ; qu'elles ont procédé à des modifications sur le portillon et le portail qui ne sauraient s'analyser en un aveu de faits ayant pu troubler la tranquillité des propriétaires mais comme une action manifestant leur bonne volonté à l'égard du syndicat des copropriétaires ; qu'hors saison l'utilisation de ces équipements est quasiment inexistante ; mais que si la cour retenait la réalité de ces troubles elle écartera tout droit à indemnisation en application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'utilisation des portail et portillon est très antérieure à la construction même de la résidence, s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle s'est poursuivie dans des conditions identiques avec des améliorations dans le but d'éradiquer tout risque de nuisance ;
Sur le projecteur et le lampadaire installés à l'entrée du camping l'[Y],
- que concernant le fait que les propriétaires seraient éblouis toute la soirée par un projecteur et un lampadaire installés à l'entrée du camping, le procès-verbal de constat du 28 août 2017 ne fait état que des faits rapportés par Mme [I] qui n'ont pas été constatés par l'huissier lui-même ; que s'il est constaté que l'éclairage est éblouissant, il n'est fait mention d'aucune précision sur sa durée et l'emplacement des personnes susceptibles d'être éblouies ; qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les candélabres situés en zone urbaine ne sauraient être à l'origine d'un trouble anormal de voisinage ; que les lampadaires et projecteurs sont situés sur leur propriété ; qu'elles ont procédé à des modifications ; que les arguments de Mme [I] concernant la mortalité de ses plantes et le défaut d'épanouissement de celles-ci sont absurdes ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble effectif et que si un tel trouble devait être retenu, il ne saurait être qualifié d'anormal, d'autant que les lampadaires et projecteurs ont été installés antérieurement à la construction de la résidence, notamment aux fins de prévenir tout acte de malveillance contre le local poubelle ainsi que pour éviter toute intrusion dans le camping ;
- que l'appelant ne saurait solliciter la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son trouble de jouissance dès lors qu'il ne justifie pas de son préjudice, d'autant que seuls des copropriétaires pourraient se plaindre de ne pas pouvoir jouir de leur lot, ces derniers en jouissant sans aucun trouble, et pas le syndicat ; que l'invocation de la perte de valeur de 30% des lots ne repose sur aucun élément économique sérieux ;
- qu'il résulte du comportement du syndicat des copropriétaires, qui tente par tous moyens de faire fermer le camping en affirmant que l'activité du camping nuit à la résidence, une volonté de nuire justifiant des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées par le [Adresse 23] [Adresse 18] :
Il sera tout d'abord observé que si le dispositif des conclusions de l'appelant renvoie au visa des articles 1240 et 1382 ancien du code civil et donc à la responsabilité délictuelle, le syndicat des copropriétaires fonde en réalité l'ensemble de ses demandes sur la notion de trouble anormal du voisinage.
Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a désormais un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage, pas plus que sur le fait que les normes légales ou réglementaires soient ou non respectées, et que seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l'activité en cause et le trouble anormal causé.
En outre, selon les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige (devenu l'article L 113-8), l'auteur d'un trouble de voisinage ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'à la double condition : qu'il respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que son activité se soit poursuivie dans les mêmes conditions.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Brigantines, se plaint en premier lieu de nuisances olfactives et sonores anormales et de la prolifération de rats au sein de la résidence, générées par l'emplacement du local poubelle du camping, lequel revendique l'absence de troubles anormal et l'antériorité de son activité.
A l'appui des troubles qu'il allègue, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] verse aux débats :
-Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 août 2017, dans lequel l'huissier de justice constate personnellement la présence d'un local poubelle dans la voir privée du camping l'[Y] au droit de l'assiette de la copropriété [Adresse 18], la présence de jardinières placées en bordure de la voie publique par la copropriété, la présence de taches au sol dudit local poubelle et une odeur nauséabonde provenant du local poubelle et se répandant sur un périmètre d'environ 10 à 20 mètres, sans plus de précisions, les autres mentions dudit procès-verbal se limitant à reprendre les dires et réclamations des copropriétaires et plus particulièrement de Mme [I]. Il sera ainsi relevé que l'huissier de justice n'a pas lui-même constaté la présence de rats ou de souries sur les lieux, pas plus qu'il n'a assisté à la collecte des ordures et n'a ainsi pu décrire les nuisances sonores générées à cette occasion.
-Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 août 2021, dans lequel l'huissier de justice décrit cette fois une collecte des ordures à laquelle il a assisté à 19h 50. Si l'officier ministériel qui relate que le camion de ramassage doit man'uvrer en marche arrière sur le chemin d'accès et indique que ces opérations sont bruyantes, les nuisances sonores générées étant perceptibles depuis les logements de la résidence, pour autant ces constatations sont très sommaires dans la mesure où l'huissier de justice ne décrit pas les bruits qu'il a entendus, ni leur intensité, l'expression « perceptibles depuis les logements de la résidence » étant particulièrement vague et subjective. L'huissier de justice mentionne également que les odeurs liées à la collecte des poubelles sont pestilentielles et gagnent l'intérieur des logements, mais ces constatations sont là aussi succinctes et imprécises dans la mesure où il n'est pas mentionné dans quels logements s'est rendu l'huissier de justice, dans quelles circonstances précises il a opéré ces constatations comme le nombre de logements dans lesquels il s'est rendu, l'emplacement desdits logements par rapport au local poubelle, si les constatations ont été faites fenêtres ouvertes ou fermées, dans quelles les pièces..
Si l'huissier de justice relève qu'après la collecte des ordures des taches souillent le sol du local poubelle et de sa périphérie, il ne constate aucun trouble en découlant à l'exception de la vision des dites taches et surtout il ne constate pas à nouveau la présence de rats ou de souries, laquelle présence ne peut pas être établie par deux photographies de déjections qui ont été remises à l'huissier de justice par la copropriété pour qu'elles soient annexées au procès-verbal, dans la mesure où rien ne permet d'établir où et quand ces photographies ont été prises, et encore moins d'affirmer qu'il s'agit de déjection de rats ou de souries.
Cette présence de rats ou de souris causée par l'état du local poubelle comme le soutient le syndicat des copropriétaires n'est pas plus rapportée par le versement au débat de photographies montrant un rat mort aucun élément ne permettant de savoir où ces photographies ont été prises et encore moins de dire que le rat provient du camping voisin de la copropriété en raison de l'insanité de son local poubelle.
Si le syndicat des copropriétaires à l'appui de ses dires produit également plusieurs attestations de témoins elles émanent toutes des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et donc des membres du syndicat des copropriétaires demandeur et appelant, si bien qu'elles ne peuvent être considérées comme des témoignages parfaitement objectifs et impartiaux et donc suffisamment probants.
Enfin il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [X] que si le local poubelle du camping l'[Y] génère des nuisances olfactives et sonores, les premières sont induites par le volume considérable d'ordures qu'engendre l'activité d'un camping ayant jusqu'à 1500 campeurs en période estivale, et les secondes par l'exiguïté des espaces disponibles afin que les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères puissent évoluer sans contrainte et en particulier pas en marche arrière, cette manouvre enclenchant automatiquement un avertisseur sonore, mais que comme le relève les premièrs juges, cette situation résulte au moins pour partie de l'installation par les copropriétaires de la résidence [19] de huit jardinières et de bloc de pierre en limite de propriété, installation qui si elle ne peut leur être reprochée puisqu'ils sont libres de jouir de leur bien comme ils l'entendent, induit le fait que les camions poubelles ne peuvent pas circuler en marche avant mais uniquement en marche arrière et que par conséquent les nuisances sonores qui en résultent ne peuvent pas être reprochées à la SCP L'[Y] [C] et à la SAS HPA L'[Y] [C], laquelle n'est pas plus responsable de l'heure parfois nocturne du ramassage des ordures, l'organisation de ce service relevant de la seule compétence de la commune.
Ainsi si des nuisances olfactives et sonores ne peuvent être niées, celles-ci sont inhérentes à l'activité normale de ramassage des ordures d'un camping fortement fréquenté notamment en période estivale et il n'est pas démontré que la SCP L'[Y] [C] et à la SAS HPA L'[Y] [C] n'aient pas la volonté de minimiser les désagréments occasionnés à leurs voisins, ces sociétés justifiant au cours des années écoulées d'un aménagement de la zone de stockage des containers et d'un entretien et d'un nettoyage réguliers du local et de son chemin d'accès.
En ce qui concerne le trouble allégué lors de la fermeture du portillon situé à l'entrée du camping et en rive de la copropriété [Adresse 18], si un bruit de claquement peut exister comme cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 août 2017 et des constatations opérées par l'expert judiciaire le 16 janvier 2019, il n'est pas démontré que ce bruit dépasse les inconvénients normaux du voisinage, l'officier ministériel ne faisant pas état dans son constat d'un bruit excessif et l'expert judiciaire écrivant uniquement « Le freinage de la porte en fin de parcours jusqu'à la fermeture n'est pas suffisamment efficace pour que le claquement soit inaudible ou discret ».
Ainsi il n'est pas caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage, étant observé que les sociétés [Y] [C] font état d'une modification du système de fermeture pour appliquer les préconisations expertales, ce qui n'est pas contredit par le syndicat des copropriétaires et ce qui ressort en outre d'une réponse de l'expert judiciaire à un dire des parties.
En ce concerne en dernier lieu le trouble allégué par le syndicat des copropriétaires par la présence des projecteurs installés au sommet de mats métalliques le long de la voie d'accès au camping du côté de la résidence [Adresse 18], il apparait que ni le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 août 2017, ni le rapport d'expertise judiciaire, l'expert ne relevant pas d'éclairage direct sur la copropriété mais seulement un éclairage indirect pouvant probablement être à l'origine de pollutions lumineuses, ne font le constat d'un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin il ressort de la réponse de l'expert à un dire des parties qu'en outre les sociétés Edem [C] ont posé de nouveaux lampadaires, plus respectueux de la vie nocturne des voisins et implantés à l'opposé des premiers, démontrant ainsi leur intention de réduire les éventuelles pollutions lumineuses.
Mais surtout en tout état de cause, outre le fait qu'il n'est pas démontré que les sociétés Edem [C] ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n'est pas contesté que les installations du camping l'[Y] existent depuis de très nombreuses années, le camping l'[Y] ayant été créé entre 1974 et 1977 et que son activité n'a pas évolué depuis, quantitativement, de façon suffisamment significative pour entrainer une aggravation des troubles engendrés par ce type d'établissement.
Le permis de construire de la résidence [Adresse 18] a été accordé en 2015.
Concernant le local poubelle, le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que le local poubelle aujourd'hui en litige a pour base une dalle en béton apparue dans les années 1990-2000 et en tout état de cause il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise qu'à tout le moins en 2008 le local poubelle avec des bacs de stockage des ordures ménagères, existait déjà à l'emplacement actuel, sans que l'on puisse déterminer une augmentation significative du volume des ordures au cours des années suivantes, et si bien que les troubles générés par le stockage et la collecte des ordures du camping existaient bien antérieurement à la construction de la copropriété, laquelle copropriété compte tenu de la configuration des lieux, à savoir la contiguïté avec un camping de grande envergure, ne pouvait légitimement ignorer en choisissant cet emplacement et en construisant des logements en bordure directe de la voie du camping et face au local poubelle de cet établissement, l'existence de nuisances diverses liées à ce type d'activité et précédant largement son implantation.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Les Brigantines de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP L'[Y] [C] et de la SAS HPA L'[Y] [C] y compris de sa demande de dommage et intérêts, aucun trouble anormal de voisinage n'étant caractérisé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la SCP L'[Y] [C] et à la SAS HPA L'[Y] [C] :
Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire du syndicat des copropriétaires Les Brigantines n'est pas suffisamment démontrée, pas plus que celle d'un préjudice subi par la SCP L'[Y] [C] et la SAS HPA L'[Y] [C].
Par conséquent la décision de première instance déboutant la SCP L'[Y] [C] et la SAS HPA L'[Y] [C] de leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires Les Brigantines succombant en son appel sera condamné à payer à la SCP L'[Y] [C] et à la SAS HPA L'[Y] [C] ensemble la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Brigantines aux dépens de la procédure en appel.
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Brigantines à payer à la SCP L'[Y] [C] et à la SAS HPA L'[Y] [C] ensemble la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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