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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/00929

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00929

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement N° RG 24/00929 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJT Minute n° 24/00376 [O] C/ S.A. [25], [O], Société [10], Société [Adresse 14], Société [24] CHEZ [16], [12], Société [22], S.A. [17], S.A. [11], S.C.P. [27] M. [M] [N], Société [32], Société [15] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 29], décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-24-36 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [C] [O] [Adresse 4] Non comparant et non représenté INTIMÉES : S.A. [25] [Adresse 6] Non comparante et non représentée Madame [Y] [O] [Adresse 3] Non comparante et non représentée [10] Chez [26] [Adresse 8] Non comparante et non représentée [Adresse 14] Chez [Localité 28] CONTENTIEUX - [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante et non représentée FLOA CHEZ [16] [Adresse 20] Non comparante et non représentée [13] [Adresse 20] FCT [23] Chez [21] - secteur surendettement [Adresse 2] Non comparante et non représentée S.A. [17] Chez [31] - [Adresse 19] Non comparante et non représentée S.A. [11] [Adresse 9] Non comparante et non représentée S.C.P. [27] M. [M] [N] [Adresse 5] Non comparante et non représentée [32] [Adresse 30] Non comparante et non représentée CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIER CREDIPAR CHEZ [21] [Adresse 2] Non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 septembre 2023, M. [C] [O] et Mme [Y] [V] épouse [O] ont déposé une demande auprès de la [18] afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Le 26 octobre 2023, leur demande a été déclarée recevable et le 30 janvier 2024, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement de l'endettement sur 80 mois sans intérêts avec des mensualité de remboursement de 917 euros et l'effacement du solde à l'issue. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal de proximité de Sarrebourg a notamment déclaré recevable le recours de M. [O], adopté les mesures imposées par la commission de surendettement de la Moselle concernant M et Mme [O], dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement soit le 1er juin 2024, dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêts, sauf indication contraire, dit que les paiements seront imputés sur le capital et laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 17 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre adressée à la cour le 1er octobre 2024, il a indiqué abandonner son appel. A l'audience du 8 octobre 2024, aucune partie n'a comparu et n'a été représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant a été convoqué par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile, et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionnée. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En procédure sans représentation obligatoire, le désistement parvenu à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats. En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel par courrier du 1er octobre 2024 et aucune partie n'a formé appel incident ou une demande incidente avant ce désistement. En conséquence il convient de constater le désistement d'appel. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] [O] ; DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ; CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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