Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MH4
N° MINUTE :
24/00376
DEMANDEUR:
[Z] [P]
DEFENDEUR:
[E] [T] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
32 rue Marcadet
75018 PARIS
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T] [W]
43 RUE DE LA GAITE
75014 PARIS
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 6 mai 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024, étant précisé qu’une contestation a été élevée par Madame [E] [W].
Le 8 juillet 2024, Monsieur [Z] [P] a déposé une requête aux fins de suspension des mesures d’expulsion à son égard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024.
Madame [E] [W] a sollicité un renvoi afin de disposer d’une plainte devant être prochainement déposée par une voisine.
Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi eu égard au concours de la force publique ayant d’ores et déjà été accordé à la bailleresse en vue de son expulsion.
Au regard de l’urgence à statuer sur la demande de suspension des mesures d’expulsion, et de l’absence de dépôt de la plainte évoquée au jour de l’audience, la demande de renvoi a été rejetée.
Sur le fond, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a maintenu sa demande de suspension des mesures. Il a fait valoir qu’il était âgé de 69 ans et retraité, qu’il percevait 667 euros de retraite de base et 265 euros de retraite complémentaire. Il a souligné souffrir de nombreuses pathologies. Il a exposé que la dette locative s’élevait à 5295 euros et que les impayés avaient débuté au début de l’année 2023. Il a ajouté avoir formé une demande de logement social au mois d’avril 2024.
Madame [E] [W] a déposé des écritures, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle s’est opposée à la suspension des mesures d’expulsion. Elle a exposé que l’expulsion de Monsieur [Z] [P] avait été ordonnée par jugement du 6 décembre 2023, dont aucun appel n’avait été interjeté, lequel avait également refusé la demande de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par Monsieur [Z] [P]. Elle a indiqué que de précédents impayés s’étaient produits en 2021. Elle a ajouté qu’à la suite d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 janvier 2024, une tentative d’expulsion avait eu lieu le 11 mars 2024 et que l’expulsion avec le concours de la force publique avait été reportée une première fois. Elle a fait valoir qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été réglée depuis le jugement du 6 décembre 2023, et que la dette s’élevait désormais à 11 533,49 euros échéance d’août 2024 incluse. Elle a soutenu que le débiteur se trouvait de mauvaise foi pour avoir délibérément aggravé sa dette depuis plusieurs années, en ayant omis d’anticiper le fait que son passage à la retraite au mois de juin 2022 le mettrait dans l’incapacité à faire face à ses engagements financiers, en ayant continué à résider dans les lieux, situés dans la ville la plus chère de France, alors qu’il lui avait fait part d’un projet de vivre en province ou dans son pays d’origine, et en ayant refusé le plan d’apurement de la dette proposé par la caisse d’allocations familiales au mois de mars 2023. Elle a ajouté qu’en cas de suspension des mesures d’expulsion, elle subirait elle-même un préjudice professionnel et financier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.
En l’espèce, compte tenu de l’urgence liée à la nécessité de statuer sur la demande de suspension d’une mesure d’expulsion, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au bureau d’aide juridictionnelle de statuer ensuite.
Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion
Aux termes de l'article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Selon l’article L 722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
L'article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les moyens avancés par Madame [E] [W] relatifs à sa propre situation financière et professionnelle seront nécessairement écartés, l’article L722-8 du code de la consommation précité prévoyant que pour se prononcer sur la suspension de la mesure d’expulsion, le juge ne prend en compte que la situation du débiteur.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] [P] est âgé de 69 ans, qu’il est retraité depuis le 1er juin 2022, qu’il vit seul dans le logement appartenant à Madame [E] [W], et qu’il présente des problèmes de santé selon un certificat médical du 27 mars 2024 évoquant des pathologies chroniques et pour lesquelles il bénéficie d’un suivi médical dans une maison de santé.
Il justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement social le 22 avril 2024, et avoir déposé un recours en vue d’une offre de logement au secrétariat de la commission de médiation DALO le 14 mai 2024.
Ces éléments établissent que le débiteur se trouve actuellement dans une situation sociale et sanitaire fragile.
S’agissant de sa situation financière, Monsieur [Z] [P] perçoit, selon l’attestation de paiement Info retraite du mois de juin 2024, une pension de base de 667,64 euros et une retraite complémentaire de 274,05 euros. Il perçoit en outre 174 euros d’aides personnalisées au logement, directement versées à Madame [E] [W]. Le total de ses ressources s’élève ainsi à 1115,69 euros APL incluses (et 941,69 euros hors APL).
Ses charges sont les suivantes :
Indemnités d’occupation : 613 euros ;Forfait de base : 625 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait habitation : 120 euros.Soit un total de 1479 euros.
Au regard de ses ressources et de ses charges, Monsieur [Z] [P] ne se trouve pas en capacité de régler la totalité du loyer, sa capacité de remboursement étant négative.
En revanche, une fois les différents forfaits (soit la somme totale de 866 euros) déduits des ressources qu’il perçoit effectivement hors APL (soit 941,69 euros), il dispose d’un solde de 75,69 euros à affecter au paiement des indemnités d’occupation, indépendamment du versement des APL par la caisse d’allocations familiales directement à la bailleresse. Or, il ne justifie d’aucun paiement à ce titre au cours de la procédure de surendettement, traduisant ainsi une absence d’allocation de ses ressources disponibles au paiement des indemnités d’occupation à hauteur de ses capacités contributives.
Par ailleurs, il convient de relever que selon le jugement d’expulsion du 6 décembre 2023, le commandement de payer l’arriéré locatif, alors de 3045,43 euros, a été délivré le 3 février 2023. Or, ce n’est que le 22 avril 2024 que Monsieur [Z] [P] a formé une demande d’attribution de logement social, soit près d’un an après ce commandement de payer, et plusieurs mois encore après que le jugement d’expulsion ait été rendu au mois de décembre 2023. Force est ainsi de constater que le débiteur s’est mobilisé de manière particulièrement tardive afin de former une demande de relogement dans le parc public, et ce, alors que sa situation financière liée à son passage à la retraite était connue de lui dès le mois de juin 2022.
Ainsi, au regard de ces circonstances, et malgré une situation de santé dégradée et un âge avancé, il n’est pas établi que la situation du débiteur exige qu’il soit ordonné la suspension des mesures d’expulsion.
En conséquence sa demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ADMET Monsieur [Z] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate étant Maître Aude Boisset ;
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Monsieur [Z] [P] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’il a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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