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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-82.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.335

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PETIT Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 mars 1994, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre l'Etat français des chefs, notamment, d'attentat à la liberté, coalition de fonctionnaires et forfaiture ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , 5 et 7 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 79, 171, 184, 211, 593, 595, 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit de faire mention des réquisitions du ministère public ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 55 de la Constitution, 11, 171 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 127 et 183 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Christian X..., en déposant son mémoire personnel devant la chambre d'accusation, n'a pas fait connaître le nom d'un avocat choisi par lui pour l'assister ni sollicité la désignation d'un avocat d'office ; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief à l'arrêt attaqué d'indiquer qu'il est "sans conseil" ; qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce qu'il n'a pas eu accès au dossier, la loi ne prescrivant la mise à la disposition de la procédure qu'aux conseils des parties et non aux parties elles-mêmes ; Qu'enfin, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée par lettres recommandées du 7 février 1994 à la partie civile, laquelle, dès lors, avait la faculté d'assister aux débats ; Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 31, 79 du Code de procédure pénale, 23, 21, 55, 66 de la Constitution, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 59 à 63, 114, 123 et 127 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 34, 55, 66 de la Constitution et son préambule, 5 du Code civil, 6, 13, 14, 17, 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 2 du Code de procédure pénale, 114, 117, 127 du Code pénal, 432-4 et 432-5 du Code pénal, L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 2, 3, 21, 34, 55, 66 de la Constitution et son préambule, 6-1, 13, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 3, 8, 59 à 63, 114, 117, 123, 127, 145 à 147, 187-1 du Code pénal, 432-1, 432-5, 432-7, 441-1, 441-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer des chefs d'infractions précitées, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile se rapportaient à deux arrêts de la Cour de Cassation dont Christian X... contestait la motivation et le dispositif, énonce que, dans son mémoire, la partie civile "n'apporte aucun élément de nature à faire douter que son action n'a d'autres fins que de contester les décisions judiciaires qui lui ont été défavorables" et que "la simple critique de décisions juridictionnelles légitime le prononcé d'une décision de non-informer qui ne peut être que confirmée" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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