Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02729 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCZ3
Affaire :
La S.A.R.L. MIROITERIE DE LA RISLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me [U] [N], avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2000230
C/
Monsieur [V] [G]
Représenté et assisté de Me [Z] [K], avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2019211
Monsieur [B] [X]
Représenté et assisté Me Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier E0000EJ6
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 5 janvier 2019, M. [V] [G] a confié des travaux de rénovation de sa maison à M. [B] [X], auto-entrepreneur multi-services.
M. [G] a également commandé des menuiseries extérieures auprès de la société Miroiterie de la Risle (ci-après la société) qui les a fournies et posées.
N'étant pas satisfait de l'ensemble de ces prestations, au demeurant inachevées, M. [G] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'examiner l'ouvrage.
Au vu du rapport d'expertise déposé, il a fait assigner M. [X] ainsi que la société devant le tribunal judiciaire d'Alençon sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Par jugement du 8 août 2022, le tribunal a, pour l'essentiel':
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X]';
- déclaré en revanche la société responsable, à hauteur de 80'%, des désordres d'infiltrations des menuiseries extérieures et ce, en raison du non-respect des règles de l'art dans la pose des menuiseries';
- condamné en conséquence la société à payer à M. [G] une somme de 7.969,37 € en réparation de son préjudice, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance à hauteur de 80'%, en ce compris les frais d'expertise.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2022 sous le n° RG 22/2397, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, ayant alors intimé devant la cour tant M. [X] que la société.
Par une nouvelle déclaration, en date du 24 octobre 2012 et enregistrée sous le n° RG 22/2729, la société a interjeté appel du même jugement, ayant intimé à son tour M. [G] et M. [X] devant la cour.
Par conclusions d'incident du 27 janvier 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté le 24 octobre 2022 irrecevable, et à condamner la société au paiement d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 23 février 2023, M. [G] s'est associé à cette demande d'irrecevabilité de l'appel de la société, dont il a également demandé la condamnation au paiement d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Au contraire et par conclusions de défense à incident du 19 juin 2023, la société a demandé au conseiller de la mise en état de la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, de prononcer la jonction des deux instances enregistrées sous les n° 22/2729 et 22/2397, et de rejeter toute demande au titre de l'article 700.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société le 24 octobre 2022':
L'article 914 du code de procédure civile confère au seul conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur une demande d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société le 24 octobre 2022, M. [X] fait essentiellement valoir que la société n'avait pas intérêt à agir puisqu'un précédent appel, en date du 12 septembre 2022, avait déjà été interjeté contre le même jugement.
Il en déduit, au nom de l'adage «'appel sur appel ne vaut'», que le deuxième appel est dénué de toute portée et qu'il est dès lors irrecevable.
Cependant, le prétendu adage précité, dont l'historicité est d'ailleurs discutée en doctrine, ne pourrait avoir de valeur que si les deux appels émanaient de la même partie, la question pouvant alors en effet se poser de savoir si l'appelant a un intérêt à réitérer un appel qu'il a déjà formé.
En toute hypothèse, cette question ne se pose pas en l'espèce puisque le premier appel émane de M. [G] alors que le second émane de la société, les deux parties poursuivant dès lors chacune un intérêt distinct à voir réformer le jugement déféré.
Au surplus, ce n'est que par conclusions du 26 janvier 2023, soit postérieurement au deuxième appel, que la société, pour la première fois, a contesté le jugement par voie d'appel incident dans le cadre du premier appel.
Dès lors, n'ayant pas encore contesté le jugement jusqu'alors, il demeurait recevable à le faire sous la forme d'un appel principal, régulièrement enregistré le 24 octobre 2022.
En conséquence, MM. [X] et [G] seront déboutés de leur incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de ce deuxième appel.
Sur la demande de jonction':
En vertu des articles 907 et 783 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner les jonctions et disjonctions d'instances.
Ainsi et par application de l'article 367 du même code, il existe entre les instances n° RG 22/2729 et 22/2397 un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, étant encore rappelé qu'elles opposent les mêmes parties et concernent le même jugement.
La jonction sera donc ordonnée.
Sur les autres demandes':
Parties perdantes à l'incident, MM. [X] et [G] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, lui-même à l'initiative d'un incident inutile et injustifié, M. [X] supportera définitivement les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- rejetons l'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Miroiterie de la Risle le 24 octobre 2022 et enregistré sous le n° RG 22/2729';
- ordonnons la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° RG 22/2397, numéro sous lequel l'affaire sera désormais suivie';
- déboutons MM. [B] [X] et [V] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- disons que M. [B] [X] supportera définitivement la charge des dépens du présent incident';
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du'6 décembre 2023 pour fixation.
LA GREFFIÈRE
M. [J]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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