Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 02 Mars 2022, RG 22/00077
Appelants
M. [R] [F]
né le 25 Novembre 1963, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2022-000729 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [M] [D] épouse [F]
née le 26 Décembre 1965, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seings privés du 15 février 1999 et du 21 avril 2006, l'OPAC de la Haute Savoie a donné à bail à M. [R] [F] et à Mme [M] [D] son épouse, un logement et un garage situés au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2 231,76 francs pour l'appartement et de 36,84 euros pour le garage, les charges venant en plus.
Des incidents de paiement sont survenus.
En 2018 les locataires ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation et ont bénéficié d'un effacement partiel de leur dette pour un montant de 4 627,27 euros.
Toutefois, une nouvelle dette locative s'est constituée, poussant l'OPAC de la Haute Savoie à faire délivrer à M. [R] [F] et à Mme [M] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2021. Il leur était également fait commandement de produire leur attestation d'assurance.
Par acte du 14 octobre 2021, l'OPAC de la Haute Savoie a fait assigner M. [R] [F] et à Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail, paiement des impayés et expulsion.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bonneville a :
- prononcé la résiliation, à compter du 31 décembre 2021, des baux en date du 15 février 1999 et du 21 avril 2006 liant l'OPAC de la Haute Savoie à M. [R] [F] et à Mme [M] [D],
- débouté M. [R] [F] et à Mme [M] [D] de leur demande de délais de paiement,
En conséquence,
- ordonné à M. [R] [F] et à Mme [M] [D] de s'exécuter volontairement,
- dit que faute pour M. [R] [F] et à Mme [M] [D] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [R] [F] et à Mme [M] [D] solidairement à payer à l'OPAC de la Haute Savoie la somme de 5 873,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2022 échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [R] [F] et à Mme [M] [D] solidairement à payer à l'OPAC de la Haute Savoie une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des
charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 606,17 euros, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'à la libération totale effective des lieux,
- condamné M. [R] [F] et à Mme [M] [D] in solidum à payer à l'OPAC de la Haute Savoie la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [F] et à Mme [M] [D] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 18 juin 2021.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [R] [F] et à Mme [M] [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [F] et à Mme [M] [D] demandent à la cour de :
- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action,
- laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'OPAC de la Haute Savoie demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en ce qu'il a condamné M. [R] [F] et à Mme [M] [D] in solidum à payer à lui la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] [F] et à Mme [M] [D] in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [F] et à Mme [M] [D] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
L'article 401 du code de procédure civile dispose que désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel
En l'espèce, l'OPAC de la Haute Savoie a formé un appel incident sur les dispositions de l'article 700. Le désistement n'est donc pas parfait et il appartient à la cour de statuer en appel sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Cet appel incident ne fait pas obstacle, au demeurant, au désistement d'appel de M. [R] [F] et à Mme [M] [D] lequel produira pleinement ses effets.
2. Sur l'appel incident
L'OPAC de la Haute Savoie expose que la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 100 euros, est largement insuffisante et ne couvre pas les frais d'avocat engagés pour la procédure. Il réclame à cette égard une somme de 800 euros.
La cour relève cependant que l'OPAC de la Haute Savoie ne produit pas d'élément de nature à justifier sa demande indemnitaire à hauteur de 800 euros. Elle rappelle également que, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge, dans tous les cas, tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même, sur ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il est constant que la situation de M. [R] [F] et de Mme [M] [D] est particulièrement obérée comme en témoignent les deux procédures de surendettement qui ont été ouvertes à leur encontre. Par conséquent, c'est par une juste appréciation de la situation qu'ils ont été condamnés à payer à l'OPAC de la Haute Savoie la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 399 du code de procédure civile, auquel l'article 405 du même code renvoie, dispose que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les dépens. Par conséquent, M. [R] [F] et à Mme [M] [D] seront tenus in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'égard de M. [R] [F], ils seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [F] et à Mme [M] [D] une partie des frais irrépétibles exposés par l'OPAC de la Haute Savoie en cause d'appel. Ils seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte à M. [R] [F] et à Mme [M] [D] de leur désistement d'instance et appel et d'action,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/ 00509,
Dit que la cour est dessaisie de cette instance,
Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement rendu le 2 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [F] et à Mme [M] [D] à payer à l'OPAC de la Haute Savoie la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [F] et à Mme [M] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés contre M. [R] [F] dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la SCP Briffod-Puthod-Chappaz étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [R] [F] et à Mme [M] [D] à payer à l'OPAC de la Haute Savoie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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