Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 octobre 2023. 2207290

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207290

Date de décision :

26 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2203567 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 novembre 2020, 21 mars 2021, 22 mars 2021 et 7 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Elle soutient que : - les décisions méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'information exigée par ces textes ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre la décision 48SI du 26 janvier 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et contre les décisions de retraits de points opérées consécutivement aux infractions commises les 22 mars 2021 et 7 février 2021 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 22 février 1970 a commis une série d'infractions répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision du 26 janvier 2022, Mme B a été informée qu'à la suite d'une dernière infraction aux règles de la circulation routière, le nombre de points affectés à son permis de conduire était désormais nul et qu'elle devait restituer son titre de conduite. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 7 novembre 2020, 21 mars 2021, 22 mars 2021 et 7 février 2021, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral édité au 29 novembre 2022, et n'est pas contesté par la requérante que les mentions afférentes aux infractions commises les 22 mars 2021 et 7 février 2021, ont été supprimées du dossier de permis de conduire de la requérante. Elles ne donnent donc plus lieu à retrait de points. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 11 points. Les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 26 janvier 2022 ont été supprimées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI du 26 janvier 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et contre les décisions de retraits de points opérées consécutivement aux infractions commises les 22 mars 2021 et 7 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'infraction commise le 7 novembre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " et qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". 4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que l'intéressée s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction d'excès de vitesse commise le 7 novembre 2021 laquelle a été constatée au moyen d'un radar automatique. Ainsi, Mme B a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Dès lors, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à contester la réalité de l'infraction constatée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retraits de 1 point consécutive à cette infraction. S'agissant de l'infraction commise le 21 mars 2021 : 5. Dans le cas d'une infraction constatée sur un outil et ayant fait l'objet du paiement différé d'une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. Si Mme B conteste la réalité de l'infraction et la délivrance préalablement à la décision de retrait de points des informations exigées par les dispositions précitées, il ressort toutefois de son relevé d'information intégral que, pour l'infraction du 21 mars 2021, à savoir circulation en sens interdit, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, Mme B s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, elle n'est pas davantage fondée à contester la réalité de cette infraction ni à soutenir que les dispositions des article L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route auraient été méconnues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 novembre 2020, et 21 mars 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire : 7. Par suite de ce qui précède, ces conclusions doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre la décision " 48 SI " du 26 janvier 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et contre les décisions de retraits de points opérées consécutivement aux infractions commises les 22 mars 2021 et 7 février 2021. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. Rivet La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2207290

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique