Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08198 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03679
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE
[Adresse 4]
- [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2004, M. [K] [H] a été engagé par la société GRP sécurité, en qualité de coordinateur sécurité.
Le 15 juin 2011, le contrat de travail de M. [K] [H] a été transféré à la société ICTS France, avec reprise de son ancienneté au 3 mai 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 25 décembre 2014, M. [K] [H] a fait l'objet d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2018 - date de sa visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de coordinateur, précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [K] [H] a fait l'objet, après convocation du 22 octobre 2018 et entretien préalable fixé au 31 octobre 2018, d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 7 novembre 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 20 décembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [K] [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2020, M. [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2021, M. [K] [H] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société ICTS France à lui verser les sommes de :
* 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.179,72 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
* 117,97 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 8.139,90 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant manque à gagner d'indemnités journalières du fait de la communication à la CPAM d'une attestation de salaire erronée,
* 2.083,91 euros au titre de l'indemnité complémentaire de l'article L.1226-1 du code du travail,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite aux erreurs commises par l'employeur dans l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société ICTS France à rectifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir :
* l'attestation PÔLE EMPLOI en y reportant :
> pour le mois de janvier 2014, la somme de 3.190,45 euros,
> pour le mois d'avril 2014, la somme de 3.193,91 euros,
> pour le mois de juillet 2014, la somme de 3.123,29 euros,
> pour le mois d'octobre 2014, la somme de 3.130,08 euros,
> pour le mois de novembre 2014, la somme de 4.610,21 euros,
* l'attestation PÔLE EMPLOI en y indiquant la date de début du contrat, à savoir le 3 mai 2004,
* le certificat de travail en y indiquant la date de début du contrat à savoir le 3 mai 2004,
- condamner la société ICTS France aux dépens d'exécution.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, la société ECTS France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-sur l'obligation de consultation du CSE
Aux termes de l'article R4624-42 du code du travail :
'Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail : '
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Le salarié soutient que si le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société aurait dû néanmoins consulter les délégués du personnel, la loi ne prévoyant aucune exception à cette consulation y compris lorsque le médecin du travail a relevé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il soutient que la société ICTS France n'ayant pas opéré cette consultation, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société répond qu'elle se trouve dans un cas de figure ou elle pouvait licencier le salarié sans rechercher un reclassement si bien qu'elle n'avait pas à consulter le CSE.
Lorsque le médecin du travail a expressément mentionné, dans son avis d'inaptitude, que l'on se trouve dans l'un des deux cas de dispense de recherche de reclassement , comme c'est le cas en l'espèce ( avis d'inaptitude en date du 17 octobre 2018), l'employeur n'a pas à consulter le CSE, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle (Cass. soc., 8 juin 2022, nº 20-22.500 B) ou non professionnelle (Cass. soc., 16 nov. 2022, nº 21-17.255 B).
Dès lors le licenciement de M. [K] [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé.
2-Sur les indemnités de rupture
2-1-sur la demande de reliquat au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis
Les parties s'accordent sur la durée du préavis, à savoir 2 mois.
Le salarié soutient que pour calculer le salaire brut qu'il aurait dû percevoir, son employeur ne devait pas se limiter au salaire de base mais aurait dû prendre en compte l'ensemble des éléments de salaire qui auraient été perçus si le préavis avait été effectué à savoir les heures de nuit, de dimanche, prime d'ancienneté et prime d'uniforme. Il calcule son salaire sur les trois derniers mois, pour arriver à 2755,76 euros. Le salarié indique que son indemnité aurait due être de 5511,52 euros, qu'il a touché la somme de 4331, 80 euros, si bien qu'il lui reste dû la somme de 1179,72 euros, outre celle de 117,97 au titre des congés payés y afférents
L'employeur indique qu'il a pris en compte le salaire de base, augmenté de la prime d'ancienneté et que le salarié a été payé de ses droits.
L'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales (Cass. soc., 21'févr. 1990, nº 85-43.285) qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis. Le salaire à prendre en considération englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu de toute évidence prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés (Cass. soc., 7'mai'1986, nº83-42.943'; Cass. soc., 18'oct. 1990, nº88-44.279'; Cass. soc., 7'nov. 1985, nº82-42.643'; Cass. soc., 8'nov. 1983, nº81-41.631).
Pour entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, les éléments de rémunération et les avantages en nature doivent avoir un caractère certain, stable et constant, au point que le salarié était en droit de compter dessus.
Au cas d'espèce, le salaire à prendre en considération est le salaire de base (1969 euros), la prime d'ancienneté (196,90 euros), la prime d'habillage (23,17), les heures de nuit (327,56 euros) et les heures de dimanche (105,53 euros), soit la somme de 2622,16 euros.
L'indemnité de préavis est de 5244,32 euros, le salarié ayant touché la somme de 4331, 80 euros, il lui reste dû la somme de 912,52 euros outre celle de 91,25 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
2-2 2-1-sur la demande de reliquat au titre de l'indemnité de licenciement
Le salarié soutient sur le fondement de l'article L 1226-7 du code du travail que doit être comptabilisée une ancienneté au 3 mai 2017 sans déduire la période d'arrêt de travail. Il revendique une ancienneté de 14,52 mois et l'application des régles légales qui lui sont plus favorables que la convention collective.
L'employeur se fonde sur l'article 6.05 de la convention collective pour soutenir que les périodes d'absence pour accident du traval sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans la limite de 12 mois.
Aux termes de l'article L1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
La convention collective étant moins favorable au salarié, les dispositions légales s'appliquent.
L'ancienneté revendiquée par le salarié doit être retenue. Il lui est dû une somme de 28483,15 euros (doublement de l'indemnité de licenciement). Ayant déja perçu la somme de 20343,25 euros, de ce chef, il lui reste dû la somme de 8139,90 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé.
3-Sur la demande de dommages et interêts pour communication à la CPAM d'une attestation de salaire erronée
L'employeur indique que la demande est prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Le salarié ne répond rien à ce propos.
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail ' Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. '
S'agissant d'une demande de dommages-intérêts relative à l'exécution du contrat, cet article s'applique.
L'attestation de salaire destinée à la CPAM litigieuse a été émise en janvier 2015, le salarié a ainsi connu l'erreur faite par son employeur au plus tard fin janvier 2015. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 décembre 2018, la demande est prescrite.
Au surplus, le salarié ne justifie pas qu'il ne peut pas faire régulariser la situation par la CPAM.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la demande au titre de l'indemnité complémentaire durant l'arrêt de travail
L'employeur indique que le salarié a été rempli de ses droits et que son calcul et fondé sur un montant de salaire erroné.
Le salarié ne justifie pas de sa demande de chef .
Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi et la demande de dommages et intérêts en répartion du préjudice subi
Le salarié indique que l'employeur n'a pas correctement reporté le montant de ses salaires sur les 12 derniers mois et que la date d'embauche est erronée, sa reprise d'ancienneté au 3 mai 2004 n'ayant pas été mentionnée.
Les primes ont été correctement mentionnées à leur rubrique (6-2). La durée de l'emploi dans l'entreprise est exactement renseignée.
Par ailleurs, le salarié ne démontre ni même n'allègue aucun préjdice.
Il est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
6-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS ICTS France de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué la somme de 1500 euros à M. [K] [H], au titre de la première instance.
Partie perdante, la SAS ICTS France est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [K] [H] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS ICTS France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de l'indemnité subséquente, de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire, de sa demande de dommages et intérêts pour communication à la CPAM d'une attestation de salaire erronée et de sa demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi et des dommages et intérêts subséquents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ICTS France à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
- 912,52 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de
- 91,25 euros pour les congés payés afférents,
- 8139,90 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS ICTS France à payer à M. [K] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS ICTS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS ICTS France aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre