Texte intégral
N° RG 21/03561 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4BQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00367
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 26 Août 2021
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 septembre 2021, la Société [4] (la société) a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 août 2021.
Par lettre enregistrée au greffe le 02 octobre 2023, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 05 octobre 2023, la caisse a été dispensée de comparaître, elle n'a pas formé d'appel incident.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la Société [4] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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