Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00368
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK3D
S.D.C. [Adresse 4]
C/
M. [K], [T] [H]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 25 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/02318.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS 100% IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [K], [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Juin 2023 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2021, le SDC de la [Adresse 4] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond, monsieur [K] [H] aux fins de le condamner au paiement de la somme de 9232,05 euros avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 2021 en principal outre 170,85 € au titre des frais de mise en demeure, 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022 le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 3 886,36 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, 365,85 € au titre des frais de recouvrement, 1 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, le SDC de la [Adresse 4] a fait appel du seul chef de la décision ayant condamné monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 3 886,36 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2021 alors que la demande principale portait sur la somme de 9 232,05 euros.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 12 octobre 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à monsieur [K] [H] par acte déposé à l'étude 17 octobre 2022.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022 et signifiées le 7 novembre 2022 à monsieur [K] [H] par acte déposé à l'étude, le SDC de la [Adresse 4] demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire la présente action recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a condamné monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 3 886,36 € ;
- Confirmer le jugement pour le surplus et faisant droit à nouveau ;
- Condamner monsieur [K] [H] à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 13'235,16 € dus au 21 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021 ;
- Condamner monsieur [K] [H] à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner monsieur [K] [H] à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 2 278,50 € pour la procédure d'appel en remboursement des frais d'avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner au paiement des entiers dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 € dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
Il rappelle les principes en la matière ainsi que les textes applicables et soutient que c'est à la suite d' une erreur d'interprétation que le premier juge a considéré que la somme de 5 150,69 € au titre du report à nouveau au 1er janvier 2016 n'était pas justifiée alors que cette somme correspondait au paiement effectué par monsieur [K] [H].
Monsieur [K] [H] n'a pas constitué avocat et aucun acte ne lui a été signifié à personne. La décision sera rendue par défaut.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant à ses dernières conclusions et pour monsieur [K] [H] au jugement dont appel.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 14 avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
La déclaration d'appel porte sur le seul chef de la décision critiquée concernant la condamnation de monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 3 886,36 € au lieu de la somme de 9 232,05 euros réclamée.
En l'absence d'appel incident la cour constate que la condamnation de monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 365,85 € au titre des frais de recouvrement est définitive de même que la condamnation au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour constate que le jugement dont appel a déjà fait droit à la demande de paiement de la somme de 170,85 € en condamnant monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 365,85 € au titre des frais de recouvrement et qu'au surplus en l'absence d'appel sur ce chef de décision, la cour ne peut examiner cette demande.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il n'est pas contesté et il est établi que selon acte notarié du 30 décembre 2010, monsieur [K] [H] est propriétaire des lots 39 et 126 de la copropriété citronnelle 2.
Le premier juge n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande principale au motif qu'aucune pièce comptable ne venait expliquer ni corroborer les opérations de reprise de comptabilité réalisées au 31 décembre 2015 figurant sur le décompte arrêté au 1er octobre 2021.
Il apparaît effectivement, comme le soutient SDC de la [Adresse 4] sur l'extrait de compte produit que si sur la première ligne figure "la reprise balance ancien syndicat au 31 décembre" pour un montant de 5 150,69 €, cette somme a été réglée le 3 mars 2016 par monsieur [K] [H], le SDC de la [Adresse 4] imputant les règlements à la créance la plus ancienne. Cette somme n'est dès lors plus réclamée. C'est donc à tort que le premier juge a déduit cette somme du solde figurant sur le décompte arrêté au 19 octobre 2021 à hauteur de la somme de
9 232,05 euros, ayant déjà été déduite préalablement.
Il apparaît au vu du décompte du 19 octobre 2021 que monsieur [K] [H] a versé du 3 octobre 2016 au 11 juin 2018 la somme de 7 174,53 € et qu'il a donc réglé au vu de l'extrait de compte produit, les sommes dues jusqu'au premier appel de fonds du 1er janvier 2017.
Le SDC de la [Adresse 4] produit le procès-verbal d'assemblée générale du 25 avril 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016, le procès-verbal d'assemblée générale du 17 avril 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2017, ordonnant un réajustement du budget prévisionnel pour l'exercice 2018 et approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2019. Il produit également le procès-verbal d'assemblée générale du 1er avril 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018 et le budget prévisionnel de l'exercice 2020 ainsi qu'un réajustement du budget prévisionnel de l'exercice 2020. Il produit de plus le procès-verbal d'assemblée générale du 20 octobre 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2019 et un réajustement budgétaire prévisionnel de l'exercice 2020.
Il produit enfin le procès-verbal d'assemblée générale du 27 avril 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2020, un réajustement du budget prévisionnel de l'exercice 2021 et un budget prévisionnel pour l'exercice 2022, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 17 mai 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021 un réajustement du budget prévisionnel de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel de l'exercice 2023. Il produit enfin les appels de fond des 3 janvier 2022, 31 mars 2022, 30 juin 2022, 28 septembre 2022 et un relevé de compte personnel de monsieur [K] [H] au 1er octobre 2022 aux termes duquel monsieur [K] [H] est redevable de la somme de 10'266,38 € .
Au vu de l'ensemble des documents produits le SDC de la [Adresse 4] justifie de sa créance à l'encontre de monsieur [K] [H] à hauteur de la somme de 10'266,38 € correspondant au dernier décompte personnel de monsieur [K] [H] joint au quatrième appel de fonds pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et qui tient compte des règlements effectués en 2022 par monsieur [K] [H]. Il n'est pas justifié du surplus et il ne peut être fait droit à l'intégralité de la demande du SDC de la [Adresse 4] de paiement de la somme de 13'325,16 € qui ne correspond pas au dernier décompte produit.
Il convient d'infirmer la décision dont appel et de condamner monsieur [K] [H] au paiement de la seule somme de 10'266,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de la mise en demeure sur la seule somme de 9 232,05 euros visée dans la mise en demeure et à compter de la signfication des conclusions le 7 novembre 2022 pour le surplus.
Il y a lieu au surplus de rappeler que par application des dispositions de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses différentes versions applicables au litige, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure de relance et de prise d'hypothèque pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes huissier de justice et de droit de recouvrement d'encaissement sont à la charge du débiteur copropriétaire.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts initiée pour abus de procédure doit être rejetée.
Succombant dans le cadre de l'appel monsieur [K] [H] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Le SDC de la [Adresse 4] justifie avoir dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel des frais d'avocat pour un montant de 2 278,50 € selon facture du 13 octobre 2022 et il convient de condamner monsieur [K] [H] en équité à verser au SDC de la [Adresse 4] la somme de 2 278,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 25 mars 2022 du seul chef dont appel ayant condamné monsieur [K] [H] à payer au SDC de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS 100% Immo la somme de 3 886,36 € au titre des charges de copropriété impayée arrêtée au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [K] [H] à payer au SDC de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS 100% Immo la somme de 10'266,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de la mise en demeure sur la seule somme de 9 232,05 euros visée dans la mise en demeure et à compter du 7 novembre 2022 pour le surplus au titre des charges de copropriété impayée arrêtées au 1er octobre 2022 avec intérêts au taux légal ;
Y ajoutant
DÉBOUTE SDC de la [Adresse 4] de sa demande de dommages-intérêts en appel ;
MET les dépens à la charge de monsieur [K] [H] y compris le timbre fiscal de 225 € avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Shakti ;
CONDAMNE monsieur [K] [H] à verser au SDC de la [Adresse 4] la somme de 2 278,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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