Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Françoise X..., veuve Y..., demeurant à Clarensac (Gard), chemin de la Brune,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a subi, du 28 février au 30 septembre 1984, une incapacité temporaire totale et, du 1er octobre au 31 décembre 1984, une incapacité temporaire partielle à 70 % et qu'elle reste atteinte, depuis cette date qui est celle de la consolidation, d'une incapacité permanente partielle de 45 % ; que la compagnie Les Mutuelles Unies, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance "décès-invalidité", a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières que pour la période antérieure à la date de consolidation ; que l'arrêt attaqué (Nimes, 20 avril 1988) l'a condamnée à payer ces indemnités jusqu'au 28 février 1987 ;
Mais attendu que du rapprochement des conditions générales et des "clauses particulières", résultait une ambiguïté sur les droits de l'assurée ; que, par une interprétation souveraine dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, la cour d'appel a considéré que le versement des indemnités journalières était soumis aux seules conditions énoncées par lesdites clauses ; qu'ayant constaté que la compagnie ne contestait ni l'affection de longue durée dont Mme Y... se prétendait atteinte, ni l'arrêt de travail qui en était résulté, une reprise même partielle, par l'assurée, de son activité professionnelle n'étant pas invoquée, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les indemnités journalières étaient dues par l'assureur jusqu'au 28 février 1987 ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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