Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119008479
APPELANT
Intimé à titre incident
Monsieur [M] [W] [K]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 12] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0325
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003566 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Appelants à titre incident
Madame [Z], [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substitué à l'audience par Me Rose SKENADJE, même cabinet, même toque
Madame [L], [O] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (92)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substitué à l'audience par Me Rose SKENADJE, même cabinet, même toque
Madame [H] [T]-[S] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 15 avril 2021, remise à personne
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [B]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 1975, non produit aux débats mais dont l'existence est constante, M. [T] a pris à bail des locaux à usage d'habitation situés à [Localité 7], [Adresse 6]. Cette location était soumise à la loi du 10 septembre 1948.
Mme [Z] [B] et Mme [L] [B] épouse [F] (ci-après les consorts [B]) devenues propriétaires des lieux par voie successorale, ont obtenu l'autorisation de faire établir par huissier de justice un constat sur les conditions d'occupation des lieux en février 2019, puis, par acte d'huissier de justice du 14 juin 2019, elles ont assigné Mme [H] [T]-[S], épouse du titulaire du bail, entretemps décédé, le [Date décès 3] 1989, devant le tribunal d'instance de Paris, notamment aux fins de résiliation du bail en raison de la sous-location du bien non autorisée, expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef et paiement d'une indemnité d'occupation.
M. [M] [K], occupant les lieux, est intervenu volontairement à l'instance.
Compte tenu de la suppression du tribunal d'instance de Paris par la loi du 23 mars 2019 à compter du 31 décembre 2019, les consorts [B] ont fait citer, par acte du 10 décembre 2019, Mme [H] [T]-[S] et M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
M. [M] [K], représenté par son conseil, demandait au tribunal de constater l'absence de congé prévu par l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes de résiliation du bail et à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes ; il soutenait qu'il n'était pas sous-locataire mais compagnon de Mme [H] [T]-[S] et vivait avec elle à son domicile depuis des années et qu'il était fondé à se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.
Mme [T]-[S], citée à étude, n'a pas comparu ni n'a été représentée.
En cours de délibéré, par note du 22 juin 2020, le conseil des demandeurs a exposé que Mme [T]-[S] venait d'adresser au Cabinet [G], administrateur du bien, un courriel indiquant avoir quitté les lieux plusieurs mois avant le décès de M. [T], être remariée depuis 2003 à M. [X] [I] avec qui elle réside, en Gironde, et contestant qu'un "certain" M. [M] [K] habitant actuellement les lieux soit, ou ait jamais été, son conjoint ou compagnon.
Il indiquait que la veuve du locataire primitif ne réside donc plus dans les lieux depuis une trentaine d'année et ne connaît pas l'occupant actuel.
La réouverture des débats a été décidée.
Les consorts [B] ont modifié leurs demandes, sollicitant l'expulsion de M. [K], en tant qu'occupant sans droit ni titre et sa condamnation à leur payer 978,32 euros à titre d'arriérés impayés d'indemnités d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Z] [B] et Mme [L] [B] épouse [F],
CONSTATE que [M] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Z] et [L] [B] pourront faire procéder à l'expulsion de [M] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
RAPPELLE que la mesure d'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE, sous réserve de versements non encore comptabilisés, [M] [K] à payer à [Z] et [L] [B] la somme de 978,32euros au titre des indemnités dues au 1er octobre 2020,
CONDAMNE [M] [K] à payer à [Z] et [L] [B] une indemnité d'occupation trimestrielle égale à 479,59 euros et indexée comme en matière de bail jusqu'à la date de libération effective des lieux,
DÉBOUTE [M] [K] de sa demande de délais,
ORDONNE la communication à M. LE PRÉFET DE PARIS de la présente décision,
CONDAMNE [M] [K] à payer à [Z] et [L] [B] somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [M] [K] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2021 par M. [M] [W] [K]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023 par lesquelles M.[K] demande à la cour de :
DÉCLARER IRRECEVABLES et subsidiairement, DÉBOUTER les intimées ainsi que M. [R] [B], intervenant volontaire, de leur appel incident et de leurs demandes, fins et prétentions;
Subsidiairement DÉBOUTER M. [R] [B] de toutes demandes en paiement de loyers pour la période antérieure au 10 novembre 2022, date de la jouissance divise ;
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE M. [K] en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
REFORMER le jugement prononcé le 16 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris Pôle Civil de Proximité, en ce qu'il :
- DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Z] [B] et Mme [L] [B] épouse [F] ;
- CONSTATE que [M] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ;
- DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Z] et [L] [B] pourront faire procéder à l'expulsion de [M] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
- RAPPELLE que la mesure d'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412 -1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- CONDAMNE, sous réserve de versements non encore comptabilisés, [M] [K] à payer à [Z] [B] et [L] [B], la somme de 978,32 euros au titre des indemnités dues au 1er octobre 2020,
- CONDAMNE [M] [K] à payer à [Z] [B] et [L] [B] une indemnité d'occupation trimestrielle égale à 479,59 euros et indexée comme en matière de bail jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- DÉBOUTE [M] [K] de sa demande de délais,
- ORDONNE la communication à M. LE PRÉFET DE PARIS de la présente décision,
- CONDAMNE [M] [K] à payer à [Z] [B] et [L] [B] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
ET STATUANT A NOUVEAU :
IN LIMINE LITIS,
- DÉCLARER les consorts [B] irrecevables en leur demandes ;
- DIRE ET JUGER prescrite et nulle et non avenue l'assignation délivrée à la requête des consorts [B] à l'encontre des mêmes défendeurs, par exploits délivrés les 14 juin et 10 décembre 2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DÉBOUTER les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- DIRE que M. [M] [K] a droit au maintien dans les lieux, tiré de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
- CONSTATER que M. [M] [K] bénéficie d'un bail verbal et que cette location est soumise au régime général de la loi du 1er septembre 1948, en catégorie III A, aux clauses et conditions de loyer actuellement exécutées par les parties ;
- CONDAMNER M. [R] [B] à régulariser avec son locataire, M. [M] [K], un bail écrit qui devra être proposé à la signature des parties par le Cabinet [G] dans les termes et conditions du contrat d'origine, sous astreinte fixée à une somme de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à la requête de la partie la plus diligente ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
- ACCORDER à M. [M] [K] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [M] [K] à payer à [Z] [B] et [L] [B] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement Mesdames [Z] [B] et [L] [B], intimées, ainsi que M. [R] [B] intervenant volontaire, dans les termes de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles, à payer à l'avocat de M. [K] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER solidairement Mesdames [Z] [B] et [L] [B], ainsi que M. [R] [B] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 au terme desquelles Mme [Z] [A] [B], Mme [L] [O] [B] épouse [F], et M. [R] [B], intervenant, forment appel incident et demandent à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondé M. [B] en ses présentes écritures,
Y FAISANT DROIT CONFIRMER le Jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS le 16 décembre 2020,
STATUANT A NOUVEAU
' IN LIMINE LITIS
CONSTATER la recevabilité de l'action initiée par Mesdames [B] à l'encontre de M. [K],
CONSTATER la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [B] en cause d'appel,
' A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONSTATE que M. [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6],
- DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Z] et [L] [B] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
- RAPPELLE que la mesure d'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L421-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- CONDAMNE M. [K] à payer à [Z] et [L] [B] une indemnité d'occupation trimestrielle indexée comme en matière de bail jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- CONDAMNE M. [K] au paiement des frais irrépétibles,
- CONDAMNE M. [K] aux dépens,
' A TITRE INCIDENT
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
CE FAISANT
- ASSORTIR la mesure d'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- CONDAMNER M. [K] au paiement de 3.401,46 € selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2023, à parfaire au jour de la décision, selon la répartition suivante :
o 2.420,58 € (arrêté au dernier trimestre 2022 inclus) au bénéfice de Mesdames [B] o 980,88 € (à compter du premier trimestre 2023) à celui de Monsieur [B]
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer 1.200 € à Mesdames [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (1 ère instance) - CONDAMNER Monsieur [K] à payer 1.500 € aux Consorts [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (appel)
Mme [H] [T]-[S] épouse [I] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées respectivement le 15 avril 2021, à personne, et le 6 mai 2021 à domicile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de M. [R] [B]
Il convient de recevoir M. [R] [B] en son intervention volontaire en cause d'appel en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, puisqu'il établit avoir acquis la propriété du bien litigieux, ce qui résulte de l'acte de liquidation et partage du 10 novembre 2022 et de l'attestation notariale du 11 janvier 2023 concernant la licitation du bien, produits devant la cour.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts [B]
Aucun moyen n'est invoqué dans les conclusions de M. [K] au soutien de l'irrecevabilité de l'appel incident, qui apparaît invoquée de façon purement formelle dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [B]
M. [K] soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'un congé établi conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Toutefois c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la demande des consorts [B] ne vise in fine ni à contester le droit au maintien dans les lieux de Mme [T]-[S] ni à la résiliation du bail de cette dernière mais à expulser M. [K] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre, cette démarche n'étant soumise à aucune démarche ou congé préalable.
La question du droit au maintien dans les lieux invoquée par M. [K] pour lui même sera examinée plus bas.
Ce dernier se prévaut également d'une " précédente procédure aux mêmes fins " qui aurait abouti à un jugement rendu "au cours des années 1990 devant le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris " et qui aurait reconnu son droit au maintien dans les lieux.
L'existence d'un tel jugement, contestée par la partie adverse, n'est pas établie, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne saurait être sérieusement invoquée.
Les demandes n'apparaissent pas davantage pouvoir être "prescrites", s'agissant en l'espèce de la demande visant à reprendre possession d'un bien dont il est soutenu qu'il est occupé sans droit ni titre, le droit de propriété étant imprescriptible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes des consorts [B] étaient recevables.
Sur le droit au maintien dans les lieux
Il est constant que le titulaire du bail initial, M. [T], est décédé le [Date décès 3] 1989, par pendaison et dans un contexte ayant donné lieu à enquête policière et que Mme [H] [T]-[S] était alors son épouse.
Il résulte de l'attestation rédigée par celle-ci le 1er avril 2023, conforme aux prescriptions du code de procédure civile, qu'elle réside désormais en Gironde et est mariée depuis 2003, qu'elle a quitté son mari "homme violent trafiquant en tous genres"quelques mois avant son décès, "en toute discrétion" pour violences conjugales, qu'elle s'est cachée et a ensuite été domiciliée et a travaillé en Haute-Savoie, n'est plus jamais revenue dans les lieux sauf pour récupérer quelques affaires après le décès de son mari, "l'appartement ayant été remis sous scellés par les forces de l'ordre » ensuite ; elle atteste ne pas connaître M. [K] et ne lui avoir jamais sous-loué le logement ni à lui ni à personne d'autre, que ce soit en 1989 ou à une autre période de sa vie, ne jamais avoir traité avec le cabinet [G] au sujet de cette location, ne jamais avoir souscrit une assurance pour cet appartement ; elle estime donc que son identité a été utilisée à son insu depuis 1989 pour l'occupation de cet appartement et affirme ne plus vouloir entendre parler de ces procédures qui la ramènent à des circonstances douloureuses de sa vie; elle indique n'avoir jamais reçu une quelconque assignation pour quitter les lieux en 1993, résidant et travaillant alors en Haute-Savoie ;elle joint à son attestation des bulletins de salaire des années 1989 à 1993 démontrant qu'elle travaillait dans cette région et ne résidait pas dans le logement litigieux.
Pour mémoire, en application des articles 4 et suivants de loi du 1er septembre 1948, le droit au maintien dans les lieux permet au locataire qui a reçu congé de rester dans les locaux à l'issue de son bail tout en bénéficiant de la protection instituée par cette loi.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, si, en application de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, Mme [H] [T]-[S] pouvait éventuellement bénéficier du droit au maintien dans les lieux du fait du décès de son époux, il résulte en tout état de cause des éléments du dossier qu'elle n'en a jamais fait usage, ce qu'elle confirme dans l'attestation précitée.
M. [K] ne justifie par ailleurs pas des circonstances de son entrée dans les lieux, au sujet de laquelle il ne donne d'ailleurs aucune explication, ni d'une occupation de bonne foi et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la loi précitée, lui permettant de se prévaloir pour sa part de ce droit au maintien dans les lieux et d'invoquer le droit à se voir délivrer un congé préalable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bail verbal
Subsidiairement, M. [K] estime que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il doit être considéré qu'il bénéficie d'un bail verbal soumis à la loi de 1948 puisqu'il occupe personnellement le logement depuis de nombreuses années et s'acquitte directement du loyer "au vu et au su du mandataire des bailleurs" et de ces derniers.
Cependant c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que:
-en application de l'article 1715 du code civil la preuve du bail verbal suppose un commencement d'exécution, ce qui implique non seulement l'exercice des droits considérés mais aussi l'accomplissement des obligations découlant du bail, la seule occupation des lieux restant équivoque par nature ; qu'il appartient à M. [K] de prouver qu'il occupe les lieux en qualité de locataire et non de simple occupant s'y étant introduit sans consentement du bailleur;
- en l'espèce, l'occupation prolongée des lieux par M. [K] est manifeste mais il est tout aussi manifeste qu'il a occupé les lieux dans des circonstances et à partir d'une date inconnues, à l'insu non seulement de Mme [T]-[S] mais également des propriétaires des lieux; qu'aucune quittance n'a jamais été établie à son nom mais toujours au seul nom de M. [T], titulaire du bail ; que les pièces produites par M. [K] (notamment l'attestation de souscription d'un contrat d'assurance en 2009, les courriers du cabinet [G] gestionnaire du bien) sur lesquels son nom est mentionné auprès de celui de Mme [T]-[S] ne suffisent pas à établir l'existence d'un bail verbal conclu sans ambiguïté et de manière non équivoque, étant souligné que M. [K] a mensongèrement déclaré à l'huissier de justice, commis pour constater les conditions d'occupation et d'habitation de l'appartement litigieux le19 février 2019, qu'il habitait le logement "avec sa compagne Mme [H] [T] [S] absente ce jour et qu'il en règle le loyer, sa compagne ne travaillant pas", ce qui n'est d'ailleurs plus soutenu par l'intéressé lui-même, lequel est parfaitement taisant sur les circonstances dans lesquelles il s'est introduit dans les lieux loués ;
La cour ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] l'assignation du 14 juin 2019 n'a été délivrée qu'à Mme [T]-[S], qui ne répondait pas aux courriers du gestionnaire de location, notamment relatifs à un dégât des eaux ayant eu lieu en 2018 (pièces 4 à 11 et 18 des intimés), les consorts [B] faisant alors valoir leur absence d'information sur le lien de parenté précis de cette dernière avec M. [T] ; cette assignation faisait aussi état d'une hypothétique sous-location illégale par Mme [T]-[S] à M. [K] et ce au vu du constat d'huissier de justice précité, lequel a d'ailleurs été autorisé par ordonnance du tribunal d'instance de Paris du 11 décembre 2018 afin de déterminer l'identité précise des occupants; c'est seulement à la suite de l'intervention volontaire de M. [K] devant le tribunal d'instance que les consorts [B] l'ont assigné en expulsion devant le juge des contentieux de la protection, après la réforme de 2019.
Ces circonstances ne démontrent donc nullement l'existence d'un bail verbal ni un consentement non équivoque des propriétaires des lieux à conclure un bail verbal avec M. [K], au contraire.
Devant la cour, M. [K] n'indique toujours pas dans quelles conditions et à quel titre il est entré dans les lieux et ne produit aucune pièce probante à ce sujet , pas plus qu'il n'établit l'existence d'une sous-location.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [K] ne bénéficie pas d'un bail verbal, est occupant sans droit ni titre du logement litigieux et a ordonné son expulsion.
Il sera également confirmé en ce qui concerne sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation dont le principe et le montant ne font en eux-mêmes l'objet d'aucune contestation particulière devant la cour.
Sur la demande de délais d'expulsion
À titre encore plus subsidiaire M. [K] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande des "plus larges délais pour quitter les lieux".
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
M. [K] est retraité,en situation de handicap et a des revenus modestes; toutefois il ne produit aucune pièce justifiant de ses démarches en vue d'un relogement, ni de sa bonne foi au vu des circonstances précitées ; il a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; sa demande de délai d'expulsion sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte, les consorts [B] n'établissant pas avoir tenté de mettre en oeuvre l'expulsion déjà prononcée par le premier juge et assortie de l'exécution provisoire, aucune résistance particulière de l'intéressé n'étant établie.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Sur l'actualisation de la dette des consorts [B]
Les consorts [B] produisent un décompte actualisé d'où il résulte que M. [K] est débiteur de la somme de 3.401,46 euros arrêtée au 1er avril 2023 échéance de ce mois incluse, pour partie au bénéfice de M. [R] [B], propriétaire des lieux depuis le premier trimestre 2023.
Ce décompte résulte d'une rectification après les dernières conclusions critiques de M. [K]; il intègre correctement le versement effectué par ce dernier, de 480 euros en juillet 2021; il ne comporte plus les frais irrépétibles et frais de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ni de double inscription d'une même échéance ; il convient de constater que l'appelant n'allègue ni n'établit avoir effectué d'autres versements que ceux mentionnés dans ce décompte et en particulier avoir payé les indemnités d'occupation depuis son dernier versement effectué en juillet 2021.
Au vu de ces éléments, le montant de la créance des consorts [B] doit être réactualisé à la somme précitée, que M. [K] sera condamné à payer:
- à hauteur de 2.420,58 euros (arrêtée au dernier trimestre 2022 inclus) à Mesdames [Z] et [L] [B];
- à hauteur de 980,88 euros, correspondant à la créance des premiers mois de 2023 et arrêtée au 1er avril 2023, échéance d'avril incluse, à M. [R] [B].
M. [R] [B] étant désormais propriétaire des lieux l'indemnité d'occupation lui est due au delà de la date du décompte présenté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable d'allouer aux consorts [B] une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit M. [R] [B] en son intervention volontaire à l'instance ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due aux consorts [B],
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [W] [K] au paiement de la somme de 3.401,46 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le logement situé [Adresse 6], à [Localité 7], arrêtée au 1er avril 2023, échéance de ce mois incluse, selon la répartition suivante :
- 2.420,58 euros, somme arrêtée au dernier trimestre 2022 inclus, au bénéfice de Mme [Z], [A] [B] et de Mme [L], [O] [B] épouse [F],
- 980,88 euros, somme due au titre des premier mois de 2023 et arrêtée au 1er avril 2023, échéance d'avril incluse, à M. [R] [B], ainsi que les échéance éventuellement dues au delà de cette date au titre de cette indemnité d'occupation;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] [K] à payer à Mme [Z], [A] [B], Mme [L], [O] [B] épouse [F] et M. [R] [B] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] [K] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président