Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.040
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° U 15-18.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, anciennement CRAMA, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 12 février 2012, d'AVOIR dit que la responsabilité de la CARSAT Aquitaine dans l'erreur sur le montant de la pension de retraite de M. [W] a causé à celui-ci un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, d'AVOIR, avant dire droit sur le préjudice de M. [W], dit que M. [W] devra établir une estimation des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à 62 ans, puis 63 ans, puis 64 ans puis 65 ans, sur la base de sa rémunération des douze derniers mois précédant sa retraite, d'AVOIR dit que, sur cette base, la CARSAT Aquitaine devra indiquer à quelle date M. [W] aurait pu prendre une retraite à taux plein et quel aurait été le montant de cette retraite, et quel aurait été le montant de sa retraite s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans, d'AVOIR dit qu'en réponse M. [W] devra chiffrer son préjudice, d'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juin 2015 en établissant un calendrier de procédure, et d'AVOIR alloué à M. [W] une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice, à la charge de la CARSAT Aquitaine, tout en réservant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si l'évaluation faite le 21 septembre 2009 par la CARSAT Aquitaine d'une ouverture du droit à retraite anticipée en 2010 et d'un montant mensuel de pension à 893 € n'est pas en tant que telle créatrice de droits, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut être considérée comme dépourvue de toute valeur et qu'elle est de nature si elle est gravement erronée et que cette erreur a été déterminante dans le choix du destinataire de prendre sa retraite, à engager la responsabilité de la CARSAT Aquitaine ; qu'il ne peut être contesté que l'information donnée à M. [W] selon laquelle il lui était possible de prendre sa retraite à 60 ans et que le montant de celle-ci étaient déterminantes pour M. [W] du choix de prendre sa retraite, quand bien même d'autres éléments pouvaient entrer en considération, relevant de sa santé, de son emploi, de sa situation de famille, et des revenus du ménage notamment ; que de plus, le montant de la pension de retraite annoncé était de 893 € alors qu'après correction, il n'est que de 606 €, ce qui constitue une baisse considérable de près de 30 % et une pension très modeste, dont le montant eût pu déterminer M. [W] à poursuivre son activité salariée ; qu'il ne peut sérieusement être fait grief à M. [W], maçon de profession et dont le français n'est pas la langue maternelle, de n'avoir pas su faire corriger par la CARSAT Aquitaine la mention selon laquelle les trimestres de 1966 à 1970 où il a travaillé en Espagne, son pays d'origine, ne relevaient pas du régime général, mais de la notion de « périodes équivalentes » comptées seulement pour l'ouverture du droit à retraite et non comme périodes de cotisations entrant en compte dans le calcul de la pension ; qu'en effet, dans le relevé de carrière au 17 mars 2011, qui diffère sur ce point de celui du 21 septembre 2009, ces périodes sont indiquées « période équivalente au régime général », ce qui certes constitue une application correcte de la législation, mais a une incidence considérable sur l'ouverture du droit à retraite anticipée et le montant de la pension, celle-ci étant calculée sur 155 trimestres au régime général contre 172 dans l'évaluation de 2009 ; qu'il est au surplus observé que l'évaluation de 2009, si elle est intitulée comme telle, ne comporte aucune mise en garde sur les limites de sa portée ; que dès lors, il est constant que l'information significativement inexacte donnée par la CARSAT Aquitaine, en raison d'une erreur d'homonymie qui est imputable qu'à elle et dont M. [W] n'a pas à supporter les conséquences, qui est constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, et que M. [W] ne pouvait détecter, est pour partie à l'origine de sa décision de prendre une retraite anticipée à 60 ans sur la base d'une pension de 893 € et que dès lors que le montant de la pension a été sensiblement réduit, alors qu'il avait déjà pris sa retraite, il en résulte pour lui un préjudice certain ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes ; que pour autant, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise en vue de chiffrer le préjudice allégué et la pension à laquelle il aurait eu droit s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans, dès lors que ce préjudice s'analyse en une perte de chance, puisqu'il n'est pas acquis qu'il aurait pu ou voulu travailler jusqu'à cet âge, que le montant de sa rémunération ne peut faire l'objet que d'une évaluation, qu'en conséquence le calcul de sa pension serait artificiel ; qu'il sera en revanche enjoint à M. [W] selon les modalités indiquées au dispositif, d'évaluer lui -même sur la base de sa dernière rémunération, les salaires qu'il aurait pu percevoir, et en réponse, à la CARSAT Aquitaine d'évaluer quel aurait été, dans cette hypothèse, le montant de la pension; et à M. [W], sur cette base de chiffrer son préjudice, que la cour fixera pal' référence à la notion de perte de chance ; que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée et il sera alloué à M. [W] une provision de 3000 € à valoir sur son préjudice ;
1) ALORS QUE les évaluations de retraite personnelle adressées par la CARSAT à leurs ressortissants n'ont qu'une valeur purement indicative ; que les erreurs dont elles sont entachées n'engagent pas la responsabilité des caisses de sécurité sociale dès lors qu'elles rappellent expressément que le salarié ne doit en aucune façon cesser son travail sans s'être préalablement renseigné auprès des services de la caisse, et que l'évaluation adressée ne vaut en aucune façon demande de retraite ; qu'en affirmant que les erreurs contenues dans cette évaluation purement indicative étaient constitutives d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE l'évaluation adressée au salarié précise expressément qu'elle n'a pas de valeur officielle, qu'elle ne vaut pas demande de retraite, que l'évaluation est susceptible d'être modifiée selon les textes en vigueur au moment de la demande et que des prélèvements encore indéterminés pourront être faits de sorte que la lettre d'information indique expressément qu'il faut prendre contact avec le conseiller retraite avant de prendre un avis définitif et qu'il ne faut en aucune façon cesser son travail avant d'avoir pris contact avec les services de la caisse ; qu'en affirmant que la lettre d'information ne contenait aucune mise en garde sur les limites de sa portée, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 21 septembre 2009 et violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ;
3) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à exclure toute responsabilité de l'auteur d'un acte fautif ; qu'en l'espèce, l'information erronée donnée par la CARSAT tenant à l'homonymie de noms de leurs ressortissants qui avait conduit à attribuer à M. [W] des revenus français entre 1967 et 1971, ce que M. [W] pouvait constater, même sans parler le français, à la simple lecture des chiffres reportés sur le relevé de carrière explicitant les modalités de calcul de l'évaluation ; qu'en affirmant que M. [W] ne pouvait prendre conscience que des droits lui avaient été à tort reconnus pour les années 1967 à 1971, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS QU'en affirmant « qu'il est constant que l'information significativement inexacte donnée par la CARSAT Aquitaine(…) est pour partie à l'origine de sa décision de prendre une retraite anticipée à 60 ans sur la base d'une pension de 893 € », quand la CARSAT contestait précisément le fait que l'estimation faite en 2009 était en relation avec la décision de M. [W] de liquider ses droits à la retraite avant 65 ans (conclusions d'appel, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE seule la faute en relation de causalité directe suffisante avec le dommage engage la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant à retenir que l'évaluation erronée de la caisse avait conduit M. [W] à prendre sa retraite prématurément, tout en admettant que d'autres éléments avaient pu entrer en considération, sans caractériser la causalité adéquate entre la prétendue faute de la caisse et le préjudice subi par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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