Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-41.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.646
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud-Ouest services (SOSER), société à responsabilité limitée, dont le siège est La Chartreuse, route de Toulouse, 81100 Castres, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Sud-Ouest services, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1995), que M. X... employé par la société Sud-Ouest services, en qualité de dessinateur, depuis le 1er mars 1980, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement était infondé et d'avoir condamné la société en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le bien fondé d'une mesure de licenciement s'apprécie au moment de son prononcé et qu'en l'occurrence, faute de constater qu'à l'époque du licenciement de M. X..., un emploi de dessinateur -éventuellement compétent en CAO (conception assistée sur ordinateur)- avait été créé ou libéré dans lequel l'intéressé aurait pu être reclassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement, et que peu avant le licenciement de M. X... un dessinateur avait d'ailleurs été recruté ;
qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié au titre du crédit d'heures non reportées et des congés payés y afférents diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du Code du travail, non plus que par l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait que l'employeur ait accepté que le crédit d'heures soit indéfiniment reporté dans le temps, contrairement aux dispositions de l'accord d'entreprise, n'impliquait pas forcément son accord pour que la régularisation du temps de travail, à laquelle pouvait prétendre le salarié bénéficiaire du crédit d'heures, s'effectue par un versement en espèces non prévu par l'accord d'entreprise, et qu'en faisant néanmoins état d'une telle circonstance pour condamner l'employeur à payer les heures non reportées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu sans se contredire, d'une part, relever que le salarié savait au jour le jour de quel crédit d'heures il disposait et, d'autre part, énoncer que l'employeur détenait seul les informations lui permettant de déterminer quelle période concernait le crédit d'heures et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le recueil des pratiques, qui n'est pas un accord collectif d'entreprise mais un ensemble de dispositions définies par la direction, institue un horaire individualisé fait de plages fixes et de plages libres, ces dernières permettant au salarié de choisir d'être présent ou absent, le solde créditeur du temps effectivement travaillé pouvant être reporté sur le mois suivant dans la limite de 15 heures ; que ce report n'a d'incidence que sur la durée de travail, qui au cours de ce mois peut être amputée au maximum de 15 heures ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société, qui capitalisait le crédit d'heures, acceptait le principe d'un report beaucoup plus échelonné dans le temps ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire sans se contredire que les heures effectivement travaillées par le salarié, et non reportées à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, devaient donner lieu à une compensation financière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme au titre des congés payés alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de congés payés étant un substitut du salaire ne saurait, au titre d'une même période, se cumuler avec lui et qu'en condamnant, en l'occurrence, l'employeur à payer une indemnité compensatrice pour des congés non pris au titre de la période antérieure au 1er juin 1991, sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ces congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait que l'employeur ait accepté le report des congés non pris sur les années suivantes, n'impliquait pas forcément son accord pour que lesdits congés soient remplacés au gré du salarié par une indemnité, et qu'en faisant néanmoins état d'une telle circonstance pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour des congés, non pris au titre de la période antérieure au 1er juin 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine de l'intention des parties, la cour d'appel a relevé qu'un accord était intervenu pour que le solde des congés revenant au salarié soit rémunéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud-Ouest services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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