Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-29.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.011
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Irrecevabilité et Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvois n° Y 14-29.011
P 15-17.483 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 14-29.011 et P 15-17.483 formés par M. [C] [J], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 14-29.011 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-29.011 et P 15-17.483 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 15-17 483 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. [J] s'est pourvu en cassation le 12 décembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 12 février 2014 ;
Que le pourvoi qu'il a formé en la même qualité contre la même décision par déclaration du 4 mai 2015, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-29.011 :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'une première instance s'est terminée par un jugement du 24 janvier 2010 qui a statué sur des prétentions de M. [J] contre M. [E] découlant d'un contrat saisonnier d'une durée de trois mois à compter du 17 juin 2009 ; que soutenant avoir travaillé pour le même employeur du 1er juillet au 1er novembre 2008, il a saisi le 22 juillet 2011 la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que des indemnités de rupture ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que toutes les créances objet de la nouvelle instance sont nées antérieurement à la clôture des débats de la première instance de sorte que M. [J], qui en avait connaissance, pouvait les former au cours de l'instance initiale ; qu'il s'ensuit que ces demandes sont irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance, peu important que les demandes aient pour fondement un contrat de travail à durée déterminée distinct ou une problématique juridique distincte, que la cause et l'objet des litiges ne soient pas les mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les demandes dérivant d'un même contrat de travail sont soumises à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 15-17.483 ;
Sur le pourvoi n° Y 14-29.011 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Y 14-29.011 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [J].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'ensemble des demandes de M. [J] irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, toutes les créances de M. [C] [J], objet de la nouvelle instance, qui portent sur des rappels de salaires correspondant à une période du 1er juillet au 1er novembre 2008 et sur des indemnités de rupture du contrat de travail sont nées antérieurement à la clôture des débats de l'instance primitive devant le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer saisi en 2010 de telle sorte que M. [C] [J] qui en avait connaissance pouvait les déposer dans l'instance primitive.
Il s'ensuit que toutes ces demandes sont irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance, peu important que les demandes aient pour fondement un contrat de travail à durée déterminée distinct ou une problématique juridique distincte, que la cause et l'objet des litiges ne soient pas les mêmes.
Le jugement déféré sera confirmé.
La charge des dépens incombe à la partie perdante en l'espèce M. [C] [J] étant rappelé que celui-ci a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Que Monsieur [J] [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de Monsieur [G] [E] en date du février 2010.
Que les chefs de demande portaient sur une période de travail de 3 mois en qualité de serveur à l'enseigne « [Établissement 1] » du 17 juin au 16 septembre 2009.
Qu'un jugement statuant sur le fond a été rendu en date du 24 janvier 2011.
Que les nouvelles demandes de Monsieur [J] portent sur une période antérieure (du 1er juillet au 1er novembre 2008) pour le même emploi chez le même employeur.
Que Monsieur [J], en date du 24 février 2010, ne pouvait ignorer les évènements de 2008.
Qu'en conséquence le Conseil dit et juge que la demande de Monsieur [J] [C] est irrecevable au motif de l'unicité d'instance en application de l'article R 1452-6 du code du travail »
ALORS QUE seules doivent faire l'objet d'une seule et même instance les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties ; qu'il en résulte que le fait que les demandes du salarié concernent un contrat de travail distinct de celui ayant fait l'objet d'une précédente instance, ce dernier porterait-il sur le même emploi que celui occupé chez le même employeur, fait obstacle à l'application du principe de l'unicité de l'instance ; que dès lors, en affirmant, pour opposer à M. [J] le principe de l'unicité de l'instance et déclarer ses demandes irrecevables, qu'il importait peu que les demandes du salarié concernent un contrat de travail distinct de celui ayant fait l'objet de l'instance primitive, lorsqu'au contraire cette question était déterminante de l'application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
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