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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.594

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean Y..., 28/ Mme Jean Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 18/ La société civile industrielle Domaine de San Benedetto à Alata (Corse), prise en la personne de son gérant, M. Pierre B..., 28/ M. Jacques A..., demeurant montée Saint-Jean, immeuble Bel Air à Ajaccio (Corse), 38/ M. Jean Z..., demeurant 14, passage René à Colombes (Hauts-de-Seine), 48/ Mme Jeanine X..., épouse séparée de M. A..., demeurant bâtiment BI à Pietralba, Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de MM. A... et Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des documents qui lui étaient soumis quant à l'étendue des opérations dont le géomètre-expert Lopez avait été chargé et fixé la limite séparative des propriétés des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux consorts A... et Z..., ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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