Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-11.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.104

Date de décision :

9 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° S 18-11.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... J..., domicilié [...] , 2°/ à Mme U... R..., épouse J..., domiciliée [...] , 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Bruart Pierre, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Immo BM, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté monsieur K... de sa demande tendant à ce que son cautionnement du 19 décembre 2011 soit jugé manifestement disproportionné et à ce que la CRCAM de Lorraine ne puisse s'en prévaloir, qu'il a condamné monsieur K... à payer à la CRCAM de Lorraine 165 283,16 € outre les intérêts, et qu'il a condamné monsieur K... à payer aux époux J... 185 054,23 € outre les intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. K..., il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements confidentiels renvoyant à une fiche patrimoniale selon les propres indications de M. K..., que ce dernier a indiqué être propriétaire de trois biens immobiliers d'une valeur cumulée de 298 000 € libres de toute garantie, avoir un nouveau projet de résidence principale sans mention de la valeur du bien ni d'une garantie, pour lequel un emprunt de 120 000 € avec remboursements mensuels de 695,95£ était envisagé. Il a fait état comme étant dans son patrimoine, de 14 sociétés civiles immobilières, propriétaires de biens immobiliers d'une valeur de 4 165 666€ pour un capital emprunté de 2 845 500 €, dont les revenus locatifs de 26 322,13 € mensuels couvraient les remboursements d'emprunts mensuels en dégageant un excédant locatif mensuel de 2 625 €. Il prétend aujourd'hui qu'au moment de l'engagement de caution, ses participations immobilières était n'avaient qu'une valeur de 537 105€ purement théorique, sans toutefois en rapporter la preuve, M. K... se contentant de produire les statuts de 9 des SCI sans justifier des concours bancaires qui auraient été accordé à ces SCI pas plus que des engagements de caution qu'il aurait contractés, alors qu'il résulte de l'écrit certifié conforme qu'il a fourni à la banque au moment de son engagement de caution fait état d'un patrimoine d'une valeur de 2 300 000 € nette, renseignements que la banque, en l'absence d'anomalie apparente, n'avait pas à vérifier, que l'appelant disposait en outre de revenus nets pour l'année 2011 de 67 818 € et enfin qu'il ne peut prétendre avoir été sans ressources au motif que les déclarations de revenus n'ayant pas imputé les déficits antérieurs, faute de le justifier. En l'état des indications fournies par M. K..., la situation patrimoniale de celuici et ses revenus lui permettait de faire face à son engagement de caution du 23 décembre 2011. Il n'établit pas la disproportion qu'il invoque, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Briey en date du 8 décembre 2015 n'a pas retenu cet argument, et condamné M. K... à à payer au Crédit Agricole la somme de 165 283,16€ avec intérêts. Sur la demande de M. et Mme J..., il est établi et non contesté que M. et Mme J... qui se sont portés cautions solidaires et indivisibles du prêt accordé à la SARL IMMO BM, dans la limite de 3 250 000 euros, ont conclu avec la Crédit Agricole un accord transactionnel aux termes duquel ils ont accepté de verser une somme de 857 000€ , montant qu'ils ont versé le 29 novembre 2013, que cet accord homologué par le tribunal n'est plus contesté en appel par M. K... qui oppose à cette demande d'une part le fait qu'il est libéré de tout engagement du fait sa disproportion, d'autre part, le fait que les époux J... ont renoncé par cet accord « à tous recours et actions concernant les engagements objet de la présente procédure et du présent accord ». Il ne ressort nullement de l'accord transactionnel auquel M. K... n'était pas partie, que les époux J... ont renoncé à tout recours à l'encontre de M. K..., qu'ils sont dès lors, en application des dispositions de l'article 2310 du code civil, fondés à exercé un recours contre M. K... pour la somme de 185 054,23 € avec intérêts légaux à compter du 18 mai 2015. En conséquence, l'appelant sera débouté et le jugement du tribunal de commerce confirmé en toute ses dispositions, et complété par la condamnation de M. K... à payer aux époux J... la somme de 185 054,23€ omise en première instance » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Monsieur G... K... produit, pour justifier sa demande, la fiche patrimoniale envoyée au CREDIT AGRICOLE au moment de la souscription de l'engagement qui mentionnait qu'il était endetté de 111% et qu'il était totalement insolvable à cette époque. La CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE précise que Monsieur G... K... ne produit aucune pièce venant corroborer ses affirmations. Il convient de prendre en considération qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement. La CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE produit une fiche de renseignement de caution remplie en septembre 2011 et un tableau faisant état de ce que Monsieur K... a déclaré 3 biens libres de toute garantie d'une valeur cumulée avoisinant 300.000 € et un patrimoine locatif » d'une valeur totale de 4.5 raillions d'euros sur lequel restait à rembourser seulement 2,5 millions d'euros, soit un patrimoine total de 2.300.000 €. Comme le souligne la CAISSE REG1ONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE:, soit ses informations sont exactes et Monsieur K... dispose de ce patrimoine pour se porter caution, soit ces informations sont inexactes et dans ce cas, la jurisprudence considère que la caution n'est pas recevable à soutenir la disproportion. Il convient de prendre en considération également les chiffres mentionnés par Monsieur K... dans ses conclusions, à savoir que ses revenus tirés de ses actions, parts et revenus fonciers sont pour 2011 de 67.818 E et pour 2010 de 55.288 €. Monsieur G... K... précise que n'ayant pas imputé des déficits antérieurs il aurait dû être considéré comme sans ressources. Ces chiffres ne sont pas prouvés et que les documents d'INFOGREFFE produits par la CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE font état que Monsieur G... K... est associé ou gérant de 20 sociétés. La CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a été autorisée à titre de mesure conservatoire garantissant sa créance, à inscrire des nantissements sur les parts sociales de 13 sociétés dans lesquelles Monsieur G... K... a des intérêts. Dans ces conditions, il convient de dire que la fiche de renseignements de Monsieur K..., produite lors de la souscription de son engagement de caution, est concordante avec ce que l'on vient de citer, En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur G... K... de sa demande de dire et juger que l'engagement de caution souscrit par lui en date du 19 décembre 2011 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus » ; ALORS, premièrement, QUE pour écarter la disproportion manifeste du cautionnement litigieux les juges du fond ont tenu compte, dans les biens et revenus de monsieur K..., d'une valeur nette d'immeubles égale à 2 300 000 € et d'un excédent de 2 625 € par mois issu de la location de ces immeubles ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que selon la fiche patrimoniale remise à la banque les immeubles en cause appartenaient à des SCI au sein desquelles l'exposant était associé, de sorte que la valeur nette et l'excédent locatif susmentionnés constituaient des biens et revenus des SCI et non pas de monsieur K..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; ALORS, deuxièmement, QUE en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur K..., p. 6 à 11), quelle était la valeur de chaque immeuble appartenant aux SCI proratisée en fonction de la participation de monsieur K... au capital des SCI, ce afin de ne compter que cette valeur dans les biens de monsieur K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; ALORS, troisièmement, QU'à supposer que les juges du fond aient considéré que monsieur K... avait déclaré à la banque que la valeur nette des immeubles de 2 300 000 € lui appartenait et non pas aux SCI, il en résultait une anomalie manifeste qui imposait à la CRCAM de Lorraine de procéder à une vérification, l'arrêt attaqué ayant constaté que selon la fiche patrimoniale remise à la banque les immeubles appartenaient à des SCI ; qu'en jugeant au contraire que la CRCAM n'avait pas à vérifier la valeur nette des immeubles en l'absence d'anomalie apparente, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; ALORS, quatrièmement, QU'en affirmant que monsieur K... ne rapportait la preuve des cautionnements qu'il invoquait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur K..., p. 5 et 6), si ces cautionnements et le fait qu'ils concouraient à un taux d'endettement de 111 % ne résultaient pas des mentions de la fiche patrimoniale remise à la banque, la cour d'appel a.. privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-09 | Jurisprudence Berlioz