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Tribunal Administratif de Rouen, 11 octobre 2023. 2103004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103004

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 janvier 2021 refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête mais maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et de ses conclusions en injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes

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