Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/15391
APPELANT
Monsieur [O] [U] majeur protégé sous curatelle renforcée par un jugement rendu le 2 juillet 2020 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris et un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris désignant son fils M. [L] [U] comme curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN de l'AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Audrey FERRER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président,entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[O] [U] est titulaire d'un compte no [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société générale.
[O] [U] a été démarché dans le courant du mois de novembre 2018 par un soi-disant « [F] [S] », se présentant comme « le directeur général des opérations de la société Directco-Invest (www.directo-invest.com) qui serait une marque du groupe Direct Investments Limited ». La société Directco-Invest a pour activité la prestation de services d'investissement en crypto-monnaies.
[O] [U] a fait procéder à deux virements de 300 000 euros et de 200 000 euros, respectivement le 20 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, au bénéfice de la société Kosta-Tin, sur un compte ouvert dans les livres de la Postbank, en Allemagne.
Le 8 février 2019, [O] [U] a déposé une plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie.
Par exploit en date du 17 juin 2019, [O] [U] a assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné [O] [U] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [O] [U] aux dépens ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 mars 2023, [O] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, [O] [U] demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [U] en son appel,
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O] [U] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 500.000 € ;
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 10.000 € chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, la Société générale demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2023
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 5.000 € à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l'audience fixée au 30 mai 2024.
À la demande de la cour, l'avocat d'[O] [U] a communiqué le 28 mai 2024 l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mai 2021 confirmant, sauf en ce qui concerne le choix du mandataire, le jugement en date du 2 juillet 2020 par lequel le juge des tutelles de Paris a placé [O] [U] sous curatelle renforcée.
À l'audience du 30 mai 2024, la cour a soulevé d'office le moyen pris de l'incapacité d'[O] [U] à interjeter appel sans l'assistance son curateur. Les parties ont été entendues en leurs observations.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
[O] [U] est sous curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles de Paris en date du 2 juillet 2020.
Or, l'article 468 du code civil dispose :
« Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
Il résulte de ce texte que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur (1re Civ., 4 juil. 2012, no 11-18.47).
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice.
Il s'ensuit qu'encourt la nullité la déclaration d'appel formée par [O] [U] sans l'assistance de son curateur, lequel n'est d'ailleurs pas intervenu à l'instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
ANNULE la déclaration d'appel ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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