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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/02128

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02128

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 25/02128 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OO4 Date du Recours : 21 mai 2025 Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 30/04/2025 signifiée le 05/05/2025 d'un montant de 162 euros (4ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024) mise en demeure n°0071694930 (non jointe) n° cotisant : 937000002067591848 Code recours : 88B N° minute : 25/02704 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] DEFENDEUR Monsieur [C] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me LAURENT LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 21 mai 2025, monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2025 par l’URSSAF PACA - [7] d’un montant de 162,00 €. Ladite contrainte ayant été signifiée le 5 mai 2025, monsieur [C] [M] avait jusqu’au 20 mai 2025 à minuit pour former une opposition. Par courrier en date du 6 juin 2025, le greffe a sollicité les observations des parties. La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [C] [M] le 21 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 30 avril 2025 d’un montant de 162,00€; En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée. A [Localité 8], le 24 Juin 2025 La Présidente Notifiée le :

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