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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.494

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Régions, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ... Saint-Lô, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa Régions, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1984 en qualité d'analyste programmeur par la société Gap Sogati devenue Cap Gemini Sogeti a été licencié pour motif économique le 3 février 1991 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement qui, par application de l'article L. 321-4 du Code du travail est à la charge de l'employeur procédant à un licenciement économique collectif, s'entend de manière interne comme externe à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que M. X... avait bénéficié d'un reclassement externe mais considère que la société n'est pas fondée à s'en prévaloir a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-4-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement des salariés licenciés pour motif économique est une obligation de moyen et non de résultat qui s'apprécie au regard du licenciement économique effectué ; que la cour d'appel qui constate que la société avait "fourni de nombreux éléments relatifs aux efforts qu'elle a déployés pour reclasser certains de ses salariés" mais considère qu'en l'absence d'éléments concernant M. X..., l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à la décision de licenciement, un reclassement du salarié dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Sesa Régions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Sesa Régions à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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