Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQLT
Monsieur [E] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2021 (R.G. n°19/01252) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 03 Mai 1965 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me LEMAY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012, la société [4] a engagé M. [F] en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 22 juillet 2016, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 21 juillet 2016 dans les termes suivants : 'M. [F] reposait la béquille de sa grue lorsqu'il a glissé et s'est pris la béquille en plein visage'.
Le certificat médical initial, établi le 22 juillet 2016, a mentionné : ' [7] facial traumatisme crânien - fracture comminutive du sinus maxillaire gauche associant la paroi antérieure latérale et le plancher de l'orbite. Fracture non déplacée de la base d'implantation de la paroi latérale de l'orbite'.
Par décision du 9 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 11 février 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21%, dont 1% pour le taux professionnel.
Le 24 mai 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir :
- juger que sa maladie professionnelle est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- fixer la majoration de sa rente éventuelle au taux maximum en considération de la gravité des fautes commises par l'employeur,
- condamner la société [4] à l'indemniser de son préjudice,
- ordonner une expertise médicale,
- lui allouer une provision à valoir sur son indemnisation,
- dire que la caisse fera l'avance des sommes lui revenant,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par une demande reconventionnelle, la société [4] a sollicité du tribunal de grande instance qu'il condamne M. [F] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 juin 2022, M. [F] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que son accident de travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger que la majoration de la rente versée sera fixée au maximum en considération de la gravité des fautes,
- condamner la société [4] à indemniser son préjudice,
- désigner, avant-dire droit, tel expert qu'il plaira avec pour mission :
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions imputables à l'accident et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- plus largement, donner au Tribunal les éléments de toute nature permettant d'apprécier la nature des faits évoqués dans l'assignation,
- déterminer la durée et l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et proposer la date de consolidation : à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible du dommage,
- évaluer, le cas échéant, les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
- indiquer si, du fait des lésions imputables à l'infection, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
- donner son avis sur le taux de déficit physiologique qui en résulte,
- préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier,
- préciser s'il existe une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
- donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective ou familiales ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs,
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation de l'infection sont à prévoir : dans l'affirmative, donner tous éléments permettant de chiffrer le coût,
- dire que l'expert sera tenu d'adresser aux parties, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
- surseoir à statuer sur l'examen des sommes lui revenant ainsi dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- lui allouer à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros,
- dire que la caisse fera l'avance des sommes lui revenant,
- renvoyer l'affaire à une date ultérieure en l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- assortir la décision de l'exécution provisoire,
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 septembre 2022, la société [4] demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [F] du jugement déféré,
- constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur dont aurait été victime M. [F],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la majoration de la rente à hauteur du préjudice constaté par le Tribunal,
- limiter le périmètre de la mission confiée à l'expert médical aux préjudices susceptibles d'être indemnisés,
- débouter M. [F] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [F],
- si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [F], était dû à la faute inexcusable de l'employeur, recevoir également la caisse dans son action contre l'employeur,
- d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [F] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à M. [F] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la société [4] à rembourser à la caisse :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- et les frais d'expertise,
et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriés aux travailleurs.
Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
Au soutien de ses prétentions M. [F] fait valoir, en substance, qu'il portait bien ses chaussures de sécurité et que les causes de son accident sont la vétusté et le défaut d'entretien du système de verrouillage du stabilisateur du camion utilisé outre la béquille du camion qui sortait d'un coup sec, dysfonctionnement qui avait été signalé à l'employeur par, M. [R], ancien salarié de la société.
Par ailleurs, il n'exclut pas une possible fuite hydraulique à l'origine de l'accident ou qu'une anomalie ait pu se produire ultérieurement au dernier contrôle des stabilisateurs du véhicule le 22 avril 2016.
Il affirme que son accident s'est produit avec le camion DAF immatriculé [Immatriculation 5], à savoir le même véhicule que celui utilisé par M. [R] et que ce camion est vétuste et n'a pas été entretenu par l'employeur qui ne pouvait ignorer les risques liés au stabilisateur et n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité.
M. [F] estime qu'ayant déjà subi un accident du travail le 30 octobre 2015 entraînant un arrêt de travail jusqu'à la mi juin 2016 l'employeur se devait d'être vigilant bien que n'étant pas responsable de ce premier accident.
Enfin, il ajoute que son employeur a déjà été condamné notamment pour un homicide involontaire et qu'il est connu pour être défaillant en matière de sécurité.
En l'espèce, le 22 juillet 2016, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 21 juillet 2016 dans les termes suivants : 'M. [F] reposait la béquille de sa grue lorsqu'il a glissé et s'est pris la béquille en plein visage'.
La cour relève qu'aucune enquête ou témoin direct de l'accident ne permettent de connaître les circonstances exactes de l'accident dont a été victime le salarié ni même de confirmer ou d'infirmer le fait qu'il portait bien ses chaussures de sécurité.
Il ressort néanmoins des pièces produites aux débats par l'employeur que le 21 juillet 2016, date de l'accident dont M. [F] a été victime, que le salarié conduisait un camion benne comportant une grue de chargement, sur lequel se trouvent des béquilles, gérées par un système hydraulique, permettant la stabilisation du camion pendant les manoeuvres de la grue.
Il importe peu de savoir si le salarié conduisait le 21 juillet 2016 le camion DAF immatriculé [Immatriculation 5] tel qu'il l'affirme aujourd'hui sans le démontrer au vu des pièces qu'il produit qui sont illisibles ou le camion DAF immatriculé [Immatriculation 3] tel que le soutient l'employeur sans en justifier, ce dernier produisant des contrôles techniques valides ne faisant ressortir aucune anomalie concernant les deux véhicules concernés, à des dates antérieures à l'accident.
La cour retient que la société [4] produit la carte grise du camion immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que le procès verbal de contrôle technique en date du 21 juin 2016, soit un mois avant l'accident du travail de M. [F] le 21 juillet 2016, de ce même véhicule qui a été accepté suite à ce contrôle et qui ne relève aucune anomalie concernant le stabilisateur, la béquille ou une quelconque trace de fuite de liquide hydraulique.
La société [4] produit également la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] que le salarié soutient avoir conduit le jour de l'accident, ainsi que le procès verbal de contrôle technique en date du 4 février 2016, soit moins de 6 mois avant l'accident du travail de M. [F] le 21 juillet 2016, de ce même véhicule qui a été accepté suite à ce contrôle et qui ne relève aucune anomalie concernant le stabilisateur, la béquille ou une quelconque trace de fuite de liquide hydraulique.
En outre, la société [4] produit également les registres de vérification en date du 22 avril 2016 et du 10 août 2016, de la grue de chargement du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] que le salarié affirme être le camion qu'il conduisait le jour de l'accident dont il a été victime.
De ce registre il ressort que le 22 avril 2016, soit trois mois avant l'accident et le 10 août 2016 soit moins d'un mois après l'accident du 21 juillet 2016, les stabilisateurs du véhicule sont notés, sur la page 9/14 des deux registres, comme étant d'un bon état apparent (BE) et d'un fonctionnement correct (FC).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [F], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que le camion qu'il conduisait était vétuste et que le système de verrouillage du stabilisateur n'était pas entretenu par l'employeur que M. [R] aurait alerté à plusieurs reprises du dysfonctionnement de la béquille, étant lui même anciennement conducteur de ce véhicule.
La cour observe, par ailleurs, que M. [R] a établi trois attestations dans le cadre de la présente instance, l'une non datée, l'une datée du 1er avril 2017 et l'une datée du 20 juin 2019 qui révèlent des écritures différentes et des signatures qui ne semblent pas identiques, ce qui permet de mettre en doute si ce n'est la réalité à tout le moins l'objectivité de ces deux témoignages.
Il convient de préciser que si M. [R], ancien collègue de travail de M. [F], affirme avoir alerté, sans précision de date, l'employeur d'un problème de béquille côté chauffeur, sur le camion DAF n° [Immatriculation 5] aucune pièce ne vient corroborer le fait que l'employeur ait eu connaissance d'un quelconque danger relatif à la béquille et à son éventuel danger.
Au soutien de ses prétentions le salarié produit également le témoignage de la compagne de M. [R], Mme [O], établi le 20 juin 2019, curieusement à la même date que la troisième attestation de M. [R], son compagnon, qui atteste dans des termes généraux avoir été témoin lorsque son compagnon est rentré à la maison, de contusions dues à la béquille du même camion que M. [F] [E]. Ce témoignage n'éclaire pas plus la cour sur les circonstances exactes de l'accident dont M. [F] a été victime le 21 juillet 2016.
En sus, M. [F] n'ayant vraisemblablement pas lui même connaissance des circonstances exactes de son accident évoque également la possibilité d'une fuite hydraulique en dessous du camion le jour de l'accident, ce dont témoigne M.[W], oenologue, le 24 mars 2017 soit plusieurs mois après l'accident, par un courriel adressé directement au salarié sur sa boîte mail personnelle, alors qu'il n'a aucune compétence technique pour attester d'une fuite de liquide hydraulique et de ses éventuelles conséquences sur le stabilisateur camion.
Enfin, le salarié produit aux débats des photographies d'un camion et des pièces de ce dernier sans que la cour puisse connaître de la date à laquelle ces photographies ont été prises, de l'identité de ce camion, de son modèle et sans de surcroît que la cour puisse constater d'anomalies ou de vétusté du camion photographié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances de l'accident dont le salarié a été victime sont indéterminées et qu'il échoue malgré des affirmations fantaisistes au regard des pièces produites aux débats, à démontrer que l'employeur avait conscience d'un danger relatif au stabilisateur du camion ou de sa béquille et n'a pas pris les mesures nécessaires à garantir sa sécurité.
La cour observe, en outre, que le salarié ne démontre pas plus que son employeur ne respectait pas les conditions de sécurité au sein de son entreprise. Il importe peu que le salarié ait été victime d'un précédent accident du travail étant observé que ce dernier n'a pas donné lieu à un quelconque litige ou que la société [4] ait été condamnée dans une autre instance ce qui est sans relation directe avec l'accident dont M. [F] a été victime le 21 juillet 2016.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments sus cités, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse et à la société [4] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la caisse et la somme de 1 000 euros à la société [4].
M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT et y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la somme de 1 000 euros à la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [F] de sa demande à ce titre;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière