Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00046 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2N
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 01 Décembre 2021, rg n° 20/00504
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CARPIMKO Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [Z] [X] [R] a interjeté appel, dans le délai légal, à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qu'elle avait saisi en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) afférente à une mise en demeure en date du 13 février 2020 portant sur la somme de 13 096,65 euros au titre de cotisations et majorations de retard de l'année 2019.
Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et condamné la débitrice au paiement de la somme de 13 096,65 euros ainsi que celle de 800 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par Mme [R], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 07 juillet 2022 par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les nullités formelles :
Les moyens relatifs à la nullité d'une contrainte sont rejetés comme inopérants, l'acte de poursuite étant une mise en demeure.
L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la la caisse dont l'adresse est précisée et qui est signée de son directeur par un procédé non numérique, le moyen de l'appelant excipant de l'absence ou de l'irrégularité affectant ces mentions prévues par la loi est inopérant.
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la mise en demeure, signée du directeur de la caisse, précise les éléments suivants :
- 2019, cotisations pour 12.473 euros et majorations pour 623,65 euros.
Elle mentionne également que les cotisations étaient appelées au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse.
Ces différentes mentions permettaient à Mme [R] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que le moyen tenant au mode de détermination des cotisations provisionnelles est inopérant, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle n'ont pas été fixées selon les règles légales d'ailleurs précisées par la mise en demeure.
Le jugement doit par conséquent être confirmé quant à la validation de la mise en demeure et à la condamnation au paiement des sommes dues.
Sur les demandes de dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [R] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point ainsi que sur les frais et dépens justement arbitrés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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