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Cour de cassation, 08 février 1995. 92-17.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.392

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 421-2.1° du Code des assurances dans sa rédaction du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile notamment le propriétaire et toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 1982, l'automobile de M. X... a heurté un arbre avant de s'immobiliser dans un fossé ; que M. X... et M. Y..., qui se trouvaient à bord du véhicule, ont été blessés, le premier mortellement ; qu'une décision pénale, devenue définitive, a relaxé M. Y... du chef d'homicide involontaire, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci conduisait au moment de l'accident ; que les consorts X... ont demandé au Fonds de garantie automobile la réparation de leur préjudice ; Attendu que l'arrêt a accueilli la demande sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. X..., propriétaire occupant du véhicule, en était demeuré gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

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