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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-16.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.246

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Paulette Gisèle C..., veuve de Monsieur Aldric B..., demeurant ... à "La Forge" Turretot (Seine-Maritime) Criquetot l'Esneval, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Dominique X..., demeurant rue de la Vallée au lieudit "La Forge" Turretot (Seine-Maritime) Criquetot l'Esneval, 2°/ de Madame Dominique Z... épouse X..., demeurant rue de la Vallée au lieudit "La Forge" Turretot (Seine-Maritime) Criquetot l'Esneval, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Calpoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve B..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1988) que les époux B... ont vendu aux époux X... un immeuble moyennant le prix de 300 000 francs payable pour 120 000 francs comptant, à l'aide d'un prêt, le solde à terme suivant des modalités précisées au contrat ; qu'ayant reçu le 2 mai 1986 un commandement visant la clause résolutoire et la clause de déchéance des termes insérées à l'acte de vente, leur enjoignant de payer les sommes de 70 000 francs, solde du prix de vente, et de 60 864,14 francs, montant des échéances du prêt exigibles à la date du 31 mars 1986, les époux X... y ont fait opposition en faisant valoir qu'ils ne devaient pas les sommes réclamées ; Attendu que, Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement du 2 mai 1986 et de l'avoir déboutée de sa demande d'expulsion en application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 114, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que les dispositions de l'article 648 du même Code, qui énumèrent les énonciations des actes d'huissier prescrites à peine de nullité ne mentionnent pas l'indication du détail des sommes réclamées ; qu'aucun texte particulier n'impose, dans les commandements ou les sommations de payer, d'autres énonciations que celles qui sont communes à tous les actes d'huissier ; qu'ainsi, en annulant le commandement de payer du 2 mai 1986, pour n'avoir pas détaillé les sommes dont Mme B... sollicitait le paiement, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; alors que, 2°) Mme B... apparaissait dans l'acte d'huissier avec la double qualité de vendeur non intégralement payé et de cessionnaire de la créance de remboursement du prêt consenti aux époux X... ; que les créances objets du commandement étaient donc parfaitement distinctes, et qu'en tout état de cause, le vice de forme qui eût pu entacher l'acte de nullité du chef de l'une de ces créances ne devait avoir aucune incidence sur la validité de l'acte du chef de l'autre ; que le commandement litigieux n'aurait donc pu être annulé que dans la limite des sommes réclamées au titre du prêt ; qu'en annulant cependant l'acte dans son intégralité, la cour d'appel a violé les articles 12 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que 3°) les créances dont Mme B... réclame le paiement étant distinctes, les comptes relatifs aux échéances du prêt sont nécessairement sans incidence sur la créance de solde de prix de vente ; qu'en refusant de constater l'acquisition de la clause résolutoire dans le cas de non-paiement de l'intégralité du prix de vente de l'immeuble qui était insérée dans l'acte de vente du 14 novembre 1978 et qui avait été régulièrement reproduite dans le commandement du 2 mai 1986, sans constater que le solde du prix dont Mme B... demandait le paiement ayant été payé par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que 4°) en mettant à la charge de Mme B..., créancière, la charge de prouver le non-paiement du prix de vente, ce qui n'était même pas formellement contesté par les débiteurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à faire prononcer la résolution de la vente d'un immeuble par application d'une clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré aux acquéreurs pour des sommes relatives au solde du prix de vente et aux échéances d'un prêt, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu l'inexactitude des sommes réclamées ainsi que la nécessité d'apurer les comptes ayant une incidence tant sur le solde du prix restant dû que sur le montant des échéances non réglées, a pu estimer qu'en l'état de l'incertitude quant au montant des sommes dues, le commandement, qui ne contenait aucun détail de ces sommes, ne permettait pas de faire application de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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