Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00603
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 27 Janvier 2022 RG n° F 18/00169
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002538 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, substitué par Me CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.R.L. LES ATELIERS DE L'ORNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Mme [N] a été embauchée à compter du 16 avril 2012 en qualité d'agent de fabrication par la société Les ateliers solidaires de l'Orne.
Une fiche médicale d'aptitude indiquait le 5 juillet 2012 'Apte sur poste adapté, assis et sans manutention de charges lourdes'.
Le 21 avril 2016, la fiche d'aptitude indiquait 'Apte avec aménagement de poste, limitation des manutentions en poids et nombre, des gestes répétitifs, alternance des tâches et des positions assis debout à prévoir'.
Sur recours, l'inspecteur du travail a, par décision du 18 juillet 2016, énoncé que Mme [N] était apte avec aménagement de poste, que le poste devait être adapté de la manière suivante : en position assise et sans manutention manuelle de charges lourdes.
À compter du 3 octobre 2017 Mme [N] a été en arrêt de travail.
À l'issue d'une visite de reprise le 1er février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Suite à fiche entreprise du 5 mai 2016, de la fiche d'étude de poste du 10 janvier 2018, des restrictions reconnues par l'inspection du travail, compte tenu de l'aptitude médicale résiduelle la salariée est inapte au poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi hors poste administratif'.
Le 5 mars 2018, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Après sursis à statuer et rétablissement de l'affaire les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 19 janvier 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge départiteur d'[Localité 4], statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière
- dit que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse
- rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement du harcèlement moral non caractérisé
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [N] à payer à la société Les ateliers solidaires de l'Orne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la procédure de licenciement est régulière, dit que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement du harcèlement moral non caractérisé, l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 novembre 2022 pour l'appelante et du 20 mars 2023 pour l'intimée.
Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Les ateliers solidaires de l'Orne à lui payer les sommes de 7 866,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- condamner la société Les ateliers solidaires de l'Orne à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
la société Les ateliers solidaires de l'Orne demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée en première instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
Mme [N] soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et de son supérieur, expose que les restrictions médicales imposées par la médecine du travail ont été un motif de réflexions et d'insultes permanentes, humiliations, moqueries à son égard, son poste n'étant de surcroît aménagé qu'avec retard.
Elle fait référence à un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner.
Un certificat médical établi le 18 octobre 2017 en vue d'une demande auprès de la MDPH fait état d'un épuisement moral lié à un harcèlement au travail.
Un certificat du médecin traitant de Mme [N] en date du 20 décembre 2017 fait état de ce que cette dernière a bénéficié de deux arrêts de travail liés à une souffrance morale au travail.
L'arrêt de travail délivré pour la période du 24 juillet au 16 août 2015 mentionne 'stress au travail'.
Un certificat médical du centre de santé de [Localité 5] de l'Orne du 1er septembre 2017 fait mention du port d'orthèses et du fait qu'une activité répétitive est forcément responsable de douleurs mécaniques articulaires.
M. [T], agent de production, atteste avoir entendu à plusieurs reprises Mme [J] appeler Mme [N] 'la coche' et que M. [J] l'a comparée à une grosse dinde, que Mme [R] a appelé Mme [N] la grosse vache, l'hippopotame, que quand Mme [N] se levait M. [F] disait tout haut la bête se lève et elle va remplir la fosse, que M. [L] a insulté Mme [N] régulièrement en faisant des remarques en rapport avec son physique, que Mme [C] a dit tout haut dans l'atelier que lui et Mme [N] étaient de grosses faignasses.
Il atteste encore du travail debout de Mme [N] pour remplir et vider des machines à laver de câbles, de ce que plusieurs salariés complotaient de connivence avec le responsable pour que personne ne vienne aider celle-ci ou de ce que certains déplaçaient leurs voitures en prenant toute la place de façon à ce que Mme [N] ne puisse plus se garer.
Ce témoignage est partiellement contredit par les quatre témoignages de salariés versés aux débats par l'employeur qui affirment n'avoir jamais vu Mme [N] travailler debout, celle-ci ayant toujours été aidée par ses collègues.
Un dépôt de plainte pour harcèlement moral a été effectué le 13 octobre 2017 par Mme [N], plainte qui sera classée sans suite.
Le 15 novembre 2016 M. [H], défenseur syndical CFDT a alerté l'employeur des faits que Mme [N] indiquait subir et demandé que soient prises des mesures.
Mme [N] fait encore état de lettres qu'elle aurait adressées à son employeur mais force est de relever qu'elle se réfère sans la commenter à sa pièce 15 comportant divers documents dont certains non datés dont rien n'établit qu'il s'agit de courriers adressés à l'employeur.
Le 31 octobre 2017, le conseil de Mme [N] a écrit à l'employeur pour faire état de précédentes alertes et demander qu'une réaction intervienne et la réponse de l'employeur du 9 novembre 2017 est versée aux débats par la salariée.
Mme [A] responsable RH y indique qu'informé fin 2016 par M. [H], M. [P], gérant, a pris contact et est allé sur le site pour faire le point, que Mme [N] a été reçue à plusieurs reprises et que des rappels ont été faits quant à l'encadrement du personnel de l'atelier mais que Mme [N] n'a jamais fait état de faits de harcèlement précis.
Un mail et une attestation du responsable de production industrielle produits par l'employeur confirment que Mme [N] a été entendue et n'a pas dénoncé alors (indiquant que le dossier était entre les mains de son avocat) de faits précis et que des rappels de vigilance ont été adressés au chef d'atelier, ce que confirment encore six attestations de salariés affirmant que la nécessité du respect leur a été rappelée, outre une correspondance de la responsable des ressources humaines adressée le 18 novembre 2016 au gérant pour lui indiquer que le point avait été fait avec tous les salariés pour leur indiquer que ne serait toléré aucun propos déplacé et que les personnes concernées (M. [T] et Mme [N]) l'ont remercié de son intervention, une note de service sur le harcèlement moral étant diffusée le 15 décembre 2017 et la preuve étant apportée qu'un document d'évaluation des risques a été mis en place.
Mme [N] fait également état des déclarations aux services de police de quatre salariés dont elle cite partiellement les propos dans ses conclusions, déclarations dont la lecture entière établit que ces salariés, s'ils font état de salariés au passé chaotique, qui sont durs les uns envers les autres et ne sont pas tolérants ou d'animosités entre certaines personnes et s'ils reconnaissent que des 'vannes' 'taquineries' ou 'moqueries' peuvent être prononcées de part et d'autre, nient que des insultes le soient ni avoir tenu ou entendu des propos harcelants.
Enfin, Mme [N] produit une pièce 20 supposée être un échange de SMS avec Mme [C] dont il ne peut être tiré que des opinions émises par cette dernière et en rien le constat personnel par elle de faits précis.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que, nonobstant l'état dépressif avéré de Mme [N], l'unique témoignage de M. [T] partiellement contredit (et duquel il ne résulte pas au demeurant que les propos rapportés aient été tenus en présence de Mme [N]) n'est pas suffisant à laisser présumer un harcèlement moral, les dénonciations, quoique imprécises, par Mme [N] n'étant par ailleurs pas restées sans réponses adaptées de l'employeur .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de cette demande.
2) Sur le licenciement
Mme [N] soutient que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et effective de reclassement, sa seule argumentation à cet égard consistant à critiquer les deux propositions de reclassement reçues.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que ce dernier a recherché des postes administratifs dans l'ensemble du groupe Zefi auquel il appartient, postes qu'il a soumis au médecin du travail le 5 février 2018, que ce dernier a répondu que l'étude du dossier médical contre-indiquait le reclassement aux postes cités et qu'en conclusion il confirmait que 'Mme [N] est inapte à tout poste au sein de votre groupe, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement', que le 9 février 2018 il a été procédé à la consultation de la déléguée du personnel, que deux nouvelles propositions ont été faites à Mme [N] de poste chargé de relations factor et relances clients et de poste opérateur tri contrôle et que Mme [N] n'a pas répondu à cette correspondance.
À supposer que ces postes aient pour l'un exigé des compétences que Mme [N] n'avait pas et pour l'autre n'ait pas respecté les restrictions de la médecine du travail, il ne résulte pas de l'envoi de ces deux propositions dont l'employeur avait indiqué qu'il souhaitait cependant les faire après étude de toutes les possibilités existantes, un manquement à l'obligation de reclassement dès lors qu'il n'est pas soutenu que d'autres postes existaient au sein de la société dont l'activité est le reconditionnement auprès d'un opérateur unique (nettoyage de câbles) et que le médecin du travail avait confirmé l'existence d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
En conséquence, le premier juge a exactement jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ateliers solidaires de l'Orne les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné Mme [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société Ateliers solidaires de l'Orne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment