Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7LI ETRANGER :
M. [Y] [I] [W] [D]
né le 03 mars 1979 à [Localité 2] au BENIN
de nationalité Béninoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 juin 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 à 09h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 1er juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [I] [W] [D] interjeté par courriel le 16 juin 2023 à 14h56, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [Y] [I] [W] [D], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [Y] [I] [W] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [I] [W] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [Y] [I] [W] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [Y] [I] [W] [D] fait valoir qu'aucune des conditions prévus par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont remplies en l'espèce ; en particulier, le laissez-passer consulaire a été obtenu le 14 juin, seul le vol ne peut a avoir lieu avant le 19 juin 2023 , soit une circonstance qui ne relève pas des prévisions de l'article susvisé .
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la situation relève du 3° de l'article L742-5 susvisé en ce sens que le laissez-passer consulaire n'a été obtenu que le jour de la requête présentée par l'administration en vue du renouvellement de la rétention pour une 3e période, soit une impossibilité pour l'administration d'avoir pu prévoir l'effectivité d'un vol avant l'expiration de la 2e période de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [I] [W] [D]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 juin 2023 à 09h24.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 JUIN 2023 à 10h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7LI
M. [Y] [I] [W] [D] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [I] [W] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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