Cour d'appel, 07 avril 2010. 09/02584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02584
Date de décision :
7 avril 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 Avril 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02584
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/01725
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, P 423 substitué par Me Patricia PLATEAU-MOTTE, avocate au barreau de PARIS, P423
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ERI BANCAIRE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, R 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 30 avril 2007 ayant :
- condamné la SARL ERI BANCAIRE PARIS à payer à Mr [I] [Y] les sommes suivantes :
' 2 400,22 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 240 euros de congés payés y afférents ;
' 24 987,51 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2498,75 euros d'incidence congés payés ;
' 11 105,56 euros d'indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal partant du 9 février 2006 ;
' 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mr [I] [Y] du surplus de ses demandes.
- rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la SARL ERI BANCAIRE PARIS pour procédure abusive , ainsi que sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration d'appel de Mr [I] [Y] reçue au greffe de la Cour le 24 juillet 2007.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mr [I] [Y] qui demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré s'agissant des condamnations au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité de licenciement.
- Y ajoutant, de condamner la SARL ERI BANCAIRE PARIS à lui régler la somme de 99950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner la SARL ERI BANCAIRE PARIS à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL ERI BANCAIRE PARIS qui demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris n'ayant pas retenu la faute grave ;
- statuant à nouveau, de juger que le licenciement pour faute grave de Mr [I] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter en conséquence Mr [I] [Y] de toutes ses demandes ;
- de condamner Mr [I] [Y] au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit en première instance ;
- de condamner Mr [I] [Y] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA COUR
La SARL ERI BANCAIRE PARIS a recruté Mr [I] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 novembre 2001 en qualité de chef de projet , moyennant une rémunération brute mensuelle de 38462 francs ( 5872 euros ) portée à 7040 euros mensuels par avenant du 23 décembre 2005.
L'entreprise relève de la Convention Collective Nationale SYNTEC .
Par lettre du 13 janvier 2006 , la SARL ERI BANCAIRE PARIS a convoqué Mr [I] [Y] à un entretien préalable prévu le 20 janvier suivant avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 24 janvier 2006 son licenciement pour « fautes graves » résultant d' « une attitude inacceptabletant dans les locaux de l'entreprise que dans ceux des clients » : nombreux appels téléphoniques personnels sur le lieu de travail ou en mission chez le client , perturbation des autres collègues ayant manifesté l'intention de ne plus travailler avec lui eu égard à son attitude « totalement irrespectueuse, désinvolte voire méprisante » .
Sur les demandes liées au licenciement
Mr [I] [Y] conteste les fautes reprochées dans la lettre de licenciement, que ce soit sa prétendue attitude irrespectueuse vis-à-vis d'une collègue de travail (Mme [E]) ou son comportement chez les clients, et considère que le motif réel de la rupture est de nature économique (perte sensible d'activité rendant son poste inutile , il n'a pas été remplacé).
La SARL ERI BANCAIRE PARIS répond que les compétences de Mr [I] [Y] ne sont pas en cause, et que c'est uniquement son comportement inacceptable au travail, vis-à-vis de ses collègues et des clients , qui a motivé son licenciement pour fautes graves.
Il est versé aux débats par l'intimée :
' l'attestation de Mr [G] (responsable comptable) indiquant que leur client BNP PARIBAS a refusé de payer le coût de l'intervention de Mr [I] [Y] courant janvier 2006 ;
' l'attestation de Mr [O] (responsable administration) précisant que l'attitude de Mr [I] [Y] sur son lieu de travail posait des difficultés (nombreuses conversations téléphoniques à caractère personnel désorganisant le travail de l'équipe, attitude de provocation à l'égard de la Direction, agressivité vis-à-vis de ses collègues) ;
' les attestations de Mme [N] (chef de projet), ainsi que de MM [S] (collaborateur) et [U] (Directeur Consulting services), faisant part du mécontentement de clients à la suite de missions confiées à Mr [I] [Y].
Si Mr [I] [Y] prétend que le motif réel de son licenciement en janvier 2006 est de nature économique, la SARL ERI BANCAIRE PARIS produit le compte de résultat sur l'année 2005 (arrêté au 31 décembre) mentionnant un bénéfice après impôts de 187 947 euros, en augmentation par rapport à l'année 2004 (un bénéfice net de 143665 euros), démontrant ainsi son absence de difficultés économiques.
Le comportement professionnel de Mr [I] [Y] justifié par les attestations susvisées, s'analyse en une violation par celui-ci de ses obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et rendait nécessaire son départ immédiat.
Son licenciement pour faute grave était donc justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mr [I] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il a condamné, écartant la faute grave, la SARL ERI BANCAIRE PARIS à lui verser un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (2400,22 euros + 240 euros), une indemnité compensatrice de préavis (24987,51 euros + 2498,75 euros) et une indemnité de licenciement (11105,56 euros).
Mr [I] [Y] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
L'infirmation du jugement prud'homal concernant les condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit rend sans objet la demande en remboursement de la SARL ERI BANCAIRE PARIS qui dispose d'un titre lui permettant le recouvrement de ces sommes contre Mr [I] [Y].
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
La SARL ERI BANCAIRE PARIS considère que la procédure de Mr [I] [Y] est abusive au sens des dispositions de l' article 32-1 du code de procédure civile , engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil , compte tenu des observations négatives de clients dont la BNP PARIBAS , ce que l'appelant conteste.
L'abus allégué n'étant cependant pas établi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL ERI BANCAIRE PARIS de sa demande de ce chef .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [I] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mr [I] [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la SARL ERI BANCAIRE PARIS pour procédure abusive.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DIT et juge bien fondé le licenciement pour faute grave de Mr [I] [Y] par la SARL ERI BANCAIRE PARIS ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mr [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de préavis et de licenciement.
Y ajoutant :
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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