Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-42.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.695
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Société de diffusion économique (SDE) Conforama, dont le siège est centre commercial de Beaubreuil à Limoges (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de diffusion économique Conforama, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1992), que Mme X..., au service de la Société de diffusion économique Conforama depuis le 21 février 1973 en qualité d'employée de bureau, a été avisée, au mois de septembre 1989, par son employeur, de la modification de son lieu et de ses horaires de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée le 8 décembre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la convention collective de l'ameublement en date du 6 décembre 1955 prévoit, en son article 50, que si, en raison de difficultés économiques ou d'une organisation technique de l'entreprise, une modification est proposée à un salarié, elle ne peut intervenir, si le salarié l'accepte, qu'à l'issue d'une période équivalente de son obligation conventionnelle, que celle-ci ne naissait qu'en présence d'une modification substantielle, non constatée en l'espèce, la cour d'appel a violé la convention collective susvisée ; alors, d'autre part, que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions prévues par une convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté la méconnaissance par l'employeur des stipulations de l'article 50 de la convention collective, la cour d'appel, en disant pourtant le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 50 de la convention collective de l'ameublement et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en ne constatant pas le refus de la salariée de la deuxième modification de son contrat de travail travail notifiée le 27 novembre 1989 à effet du 1er décembre, mais uniquement les réserves qu'elle avait émises suite à la première modification de son contrat de travail, en septembre 1989, et en disant pourtant le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code civil ; alors, en
outre, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ne caractérisant ni le refus délibéré d'exécuter les nouvelles fonctions, ni l'inaptitude de la salariée à s'adapter à l'évolution de l'entreprise, la cour d'appel, en disant pourtant son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement présentait un caractère abusif, car prononcé moins de deux mois avant son départ en congé individuel formation et non justifié par l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, la modification de son contrat devant tout simplement permettre une permutation entre elle et une autre salariée ; qu'en se contentant d'affirmer qu'elle ne prouve pas l'abus du droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que, selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'ameublement, si, pour des raisons tenant à l'organisation technique de l'entreprise ou à la situation économique de celle-ci, l'employeur est conduit à proposer à un salarié la modification de son contrat de travail, cette modification, si le salarié l'accepte, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai-congé, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'application de cette disposition était subordonnée à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la nouvelle affectation dont la salariée avait fait l'objet avait consisté en un déplacement de son lieu de travail à l'intérieur de l'entreprise et en une modification de ses horaires de travail, la cour d'appel a estimé que son contrat de travail n'avait pas subi une modification substantielle et fait ressortir que les multiples réserves émises par l'intéressée s'analysaient en un refus d'accepter cette affectation ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise et répondant par là-même aux conclusions invoquées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société de diffusion économique Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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