Texte intégral
N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Juge de l’exécution
N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQFH
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me FREEMAN-ECKERT
Exp. exc + ann. Me MEYER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Nicolas MEYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE GARDE FOU
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 818 976 193
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U. CHRIST ELEC
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 790 838 320
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [J] [N], Auditrice de justice
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 21 septembre 2023, la SARLU CHRIST ELEC a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de la SARL LE GARDE FOU par acte en date du 14 décembre 2023, dénoncée par acte du 22 décembre 2023. La SARLU CHRIST ELEC a également fait procéder le 18 décembre 2023 à une saisie de licence d’exploitation de débit de boisson, se fondant sur le même titre exécutoire, auprès du Préfet du département du Bas Rhin, dénoncée le 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la SARL LE GARDE FOU a fait assigner la SARLU CHRIST ELEC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie attribution ainsi que de la licence d’exploitation de débit de boissons, et, à titre subsidiaire, lui allouer des délais de paiement de 24 mois.
A l’audience du 13 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite de :
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution ainsi que de la licence d’exploitation de débit de boisson
A titre subsidiaire,
- ACCORDER des délais de grâce et notamment,
- REPORTER la date du remboursement de la somme saisie à la date du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant la chambre commerciale,
- ALLOUER des délais de 24 mois,
A titre très subsidiaire,
- ORDONNER une conciliation et désigner le conciliateur,
- CONDAMNER le défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait notamment valoir que le titre exécutoire dont se prévaut le défendeur ne constate pas une créance liquide et exigible, statuant sur un rejet de demande de provisions et se bornant à infirmer la condamnation au paiement de la somme de 51 675,11 euros. Il précise qu’il appartenait au défendeur de demander la restitution de la somme. Il indique avoir réinjecté la somme au titre des travaux mal effectués. Il rappelle qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant la chambre commerciale. Il fonde sa demande de délai de grâce au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient notamment que le titre exécutoire dont il se prévaut constate une créance liquide et exigible et qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit l’obligation de restitution des sommes. Il précise que seuls trois règlements sont intervenus en exécution de l’obligation de la société LE GARDE FOU. Il s’oppose à toute demande de délai de paiement, arguant de ce que la société ne démontre pas les difficultés financières alléguées et qu’elle aurait dû thésauriser les fonds alors même que la procédure est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la mainlevée se fonde sur l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Colmar daté du 21 septembre 2023.
La société LE GARDE FOU conteste le caractère liquide et exigible de la créance au motif que l’arrêt se borne à infirmer l’ordonnance du 27 juillet 2022 en ce qu’elle a condamné la société CHRIST ELEC au paiement de la somme de 51 675,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, aux dépens incluant les frais d’expertise et aux frais irrépétibles.
Or, un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
Dès lors, l’ordonnance du 27 juillet 2022 a, à tort, permis l’octroi de la somme de 51 675,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 mais également des dépens incluant les frais d’expertise et des frais irrépétibles.
Ces sommes doivent donc être restituées à la société CHRIST ELEC, en considérant les sommes déjà versées par la société LE GARDE FOU. C’est à bon droit que la société CHRIST ELEC a pratiqué une saisie attribution dont la demande en mainlevée sera rejetée.
Les parties sont ainsi, sur ce point, tel que motivé dans l’arrêt du 21 septembre 2023, replacées dans la situation antérieure à l’ordonnance du 27 juillet 2022, la Cour considérant qu’une contestation sérieuse existe et nécessite l’intervention du juge du fond, qui n’est pas le juge de l’exécution.
- Sur la demande en mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boisson
La société LE GARDE FOU formule une demande de mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boisson du 18 décembre 2023 dénoncée le 22 décembre 2023 au Préfet du département du Bas Rhin.
Cependant, ni dans ses écritures ni lors de l’audience elle ne soutient sa demande.
Celle-ci sera rejetée.
- Sur la demande en délai de paiements
L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose, que si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il peut néanmoins accorder un délai de grâce.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la demande d’octroi d’un délai de grâce en matière de saisie-attribution revient à en contester l'effet attributif immédiat. Le saisissant devient créancier personnel du tiers saisi et le saisi cesse de l'être. Une demande de délai de grâce revient à nier ce changement.
Dès lors, la société LE GARDE FOU sera déboutée de sa demande en délai de grâce, mais également en report de la date du remboursement, la décision étant exécutoire par provision ou encore en conciliation, les parties ayant eu, depuis l’assignation, tout loisir de s’accorder sur des délais en paiement.
Sur les autres demandesIl résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LE GARDE FOU, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL LE GARDE FOU de ses demandes :
En mainlevée de la saisie attribution en date du 14 décembre 2023, dénoncée par acte du 22 décembre 2023, En mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boisson en date du 18 décembre 2023 dénoncée le 22 décembre 2023 au Préfet du département du Bas Rhin, De délai de grâceDe conciliation ;
CONDAMNE la SARL LE GARDE FOU à payer à la SARLU CHRIST ELEC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SARL LE GARDE FOU aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment