Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/02026
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02026
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 214
Rôle N° RG 21/02026 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5WZ
Syndicatdescopropriétaires LES [Adresse 5]
C/
S.C.I. DBZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 06 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04174.
APPELANTE
Syndicatdescopropriétaires LES [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AZUR domicilié en cette qualité audit siège, demeurant CABINET FONCIA AZUR - [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. DBZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant c/o [Adresse 3]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis acte authentique du 20 juillet 2012, la SCI DBZ est propriétaire d'un garage (bloc J), formant le lot n° 404 au sein de l'ensemble immobilier Les [Adresse 5] situé, [Adresse 1], à [Localité 4].
L'assemblée générale du 29 juin 2017 a rejeté à l'unanimité la résolution n°24 intitulée «réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures des garages '' et libellée comme suit : « 1'assemblée générale décide de 1'exécution des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures des garages, selon le descriptif joint à la convocation. L'assemblée générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise Azur Bâtiment Isolation, ou à défaut, à 1'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de euros TTC, duquel il convient d'ajouter euros pour le coût de l' assurance dommage ouvrage obligatoire, soit un budget de euros TTC».
Par exploit du 8 septembre 2017, la SCI DBZ a assigné le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] en annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 pour abus de majorité. Elle demande également la condamnation du syndicat au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2019, la demanderesse renouvelle son argumentation et ajoutant à ses demandes, sollicite la condamnation du syndicat :
* à réaliser, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, les travaux d'étanchéité prévus dans le devis soumis à l'assemblée générale du 29 juin 2017, ou subsidiairement le devis établi par la société Nissa Rénovation le 3 janvier 2019,
* au paiement à compter du 9 mars 2013 et jusqu'à la production d'une attestation de bonne fin de travaux par un professionnel du bâtiment, d'une somme de 100 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour privation totale de jouissance, soit 7 000 euros au jour de la rédaction des présentes écritures.
Enfin, elle porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :
- Prononce l'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 29 juin 2017,
- Condamne le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 4]
la Bocca à effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité du toit terrasse qui couvre le lot 404 appartenant la SCI BDZ tels que décrits dans le devis de l'entreprise Nissa Rénovation et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,
- Condamne le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à payer à la SCI DBZ la somme de 1500
euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à payer à la SCI DBZ la somme de 2000
euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamne aux dépens,
- Ordonne 1'exécution provisoire.
Le jugement précité retient pour l'essentiel que la toiture des garages est bien une partie commune dont la conservation et l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires qui, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; que dès 2013, le syndic a demandé un devis de travaux à la SARL ORITI-NIOSI pour la réfection complète de la toiture terrasse des garages affectés par des infiltrations et un autre devis à l'entreprise spécialisée EGB pour une reprise partielle de l'étanchéité des garages suites aux infiltrations d'eau qui se produisent dans le garage de la SCI DBZ ; que la question de la réfection de l'étanchéité au- dessus des garages a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 septembre 2013, qui a été annulée par la suite par arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2018 ; que plus tard le cabinet FONCIA AZUR a fait établir de nouveaux devis par la société AZUR BATIMENT ISOLATION en vue du remplacement des étanchéités des garages, annexés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ; que le rapport de visite de l'architecte [E] du 18 décembre 2018 établit la réalité de infiltrations et des désordres et corrobore les devis de travaux sollicités par la copropriété ; qu'il en résulte donc que le refus de l'assemblée générale de faire les travaux de réfection est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires et procède d'un abus de majorité ; que la SCI BDZ ne prouve pas qu'elle ne peut plus utiliser son garage.
Selon déclaration du 10 février 2021, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] a relevé appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il sera plus amplement référé, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] demande de voir:
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 6 janvier 2021 dans toutes ses dispositions, tant in limine litis que sur le fond,
In limine litis,
- Constater l'autorité de la chose jugée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a
déjà statué sur la demande d'exécuter des travaux d'étanchéité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et débouter la SCI DBZ de toutes ses demandes,
- Constater l'absence d'abus de majorité,
- Infirmer la décision entreprise.
Sur le fond
- Débouter la SCI DBZ de l'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée Générale du Syndicat
des copropriétaires LES [Adresse 5] en date du 29 juin 2017,
- Débouter la SCI DBZ de toutes ses demandes,
- Infirmer la décision entreprise,
- Condamner la SCI DBZ de payer à la SDC LES [Adresse 5] les travaux d'étanchéité d'un montant de 1628€,
- Conclamner la SCI DBZ à rembourser à la SDC LES [Adresse 5] les frais de première instance à concurrence de 1500€ de dommages et intérêts, d'une part et à concurrence de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC.
- Conclamner la SCI DBZ à rembourser à la SDC LES [Adresse 5] les frais d'huissier d'un montant de 130,58€ et 35,96€.
- Condamner la SCI DBZ à 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCI DBZ aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SlMON- THIBAUD & JUSTON.
Le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] fait valoir pour l'essentiel que par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a annulé l'assemblée générale du 4 septembre 2013 au motif qu'il manquait une indication essentielle quant aux copropriétaires présents et représentés lors de ladite assemblée générale ne permettant pas de connaître le calcul des tantièmes représentant le nombre de voix validant la vote de chaque résolution ; que la même décision a débouté la SCI DBZ de sa demande de travaux d'étanchéité ; que par arrêt du 17 mars 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la décision rendue le 7 juin 2016 ; que le syndicat a été contraint d'exécuter les travaux en raison de l'exécution provisoire du jugement déféré ; que l'argument de l'abus de majorité est fondé sur les mêmes causes et fondement légal que ceux déjà évoqués précédement ; que le devis de la SARL EGB ne vise pas expressément la réfection de l'étancheité d'une partie commune comme gros oeuvre d'un ensemble architectural en vue de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un abus de majorité, étant précisé que les voies minoritaires des copropriétaires de garages n'ont pas voté en sens contraire ; que la SCI DBZ ne possède que 9 millièmes sur 12330 ; qu'elle s'oppose systématiquement aux résolutions prises sur la charge individuelle de la réfection de l'étancheité dans le but de favoriser ses propres intérêts ; qu'elle ne rapporte pas la preuve par une expertise amiable contradictoire ou judiciaire que les travaux d'étanchéité visent le gros oeuvre ; que l'annulation de l'assemblée générale portant sur la résolution sur la prise en charge individuelle de la réfection de l'étancheité ne permet plus de faire droit à la prétention nouvelle sur la prise en charge collective de ces travaux ; que la modification législative introduite par l'ordonnance du 30 octobre 2019 n'est entrée en vigueur que le 1er juin 2020 soit après l'instance introduite par la SCI DBZ.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 14 février 2022, auxquelles il sera plus amplement référé, la SCI DBZ demande de voir :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- 'prononcé l'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 5] en date du 29 juin 2017 pour abus de majorité,
- condamner le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] à réaliser les travaux d'étanchéité prévus dans le devis établi par la société NISSA RENOVATION le 3 janvier 2019,
- condamné le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] au paiement de dommages et intérêts pour privation de jouissance du garage,
- condamné le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] à verser 2.000 € à la SCI DBZ sur le fondement de l'article 700 et aux dépens de 1 ère instance',
- Réformer le jugement entrepris s'agissant du montant octroyé titre de dommages et intérêts et condamner le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] à verser à la SCI DBZ la somme de 100 € par mois à partir du 9 mars 2013 et jusqu'au mois de juin 2021, soit 9.900 € (99 mois),
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 5] à verser à la SCI DBZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance.
La SCI DBZ fait valoir pour l'essentiel que suite à la réalisation des travaux, la SCI DBZ ne demande plus cette condamnation du syndicat des copropriétaires et arrête son préjudice de jouissance au mois de juin 2021 ; que le 20 décembre 2021, elle a vendu son lot mais que son intérêt à agir est persistant ; que son lot subit des infiltrations qui ont pour origine le défaut d'étancheité de la toiture de ce lot, qui est une partie commune ; que le syndicat doit assurer l'entretien des parties communes en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le rejet de la résolution n°24 procède nécessairement d'un abus de majorité ; que s'il y a identité des parties aux termes de l'arrêt du 19 mars 2018, la demande est différente et le fondement invoqué également ; que la cour d'appel a d'ailleurs rejeté l'exception de connexité soulevée par le syndicat ; que les copropriétaires majoritaires qui ne subissent pas d'infiltration ont préféré économiser le coût des travaux au détriment des copropriétaires victimes qui sont minoritaires ; que rien n'oblige à produire un rapport d'expertise amiable contradictoire ou judiciaire alors que la réalité des infilrations n'est pas contestée par l'appelant et que l'origine de celles-ci est bien identifiée par l'architecte [E].
La procédure a été clôturée le 17 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée :
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au soutien de sa demande de voir constater l'autorité de la chose jugée au sujet de la demande de la SCI DBZ aux fins d'exécuter des travaux d'étanchéité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les [Adresse 5] invoque l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, rectifié, du 13 mars 2018 qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 juin 2016.
Cependant, la SCI DBZ avait alors assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 4 septembre 2013, ou subsidiairement sa résolution n°8.03, et de voir exécuter des travaux de réfection de l'étancheité visant à mettre fin aux infiltrations affectant son lot n°404.
La cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 7 juin 2016 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 4 septembre 2013 tout en se fondant non sur l'article 17 du décret du 17 mars 1967 mais sur la violation de l'article 15 du même décret, pour absence de désignation d'un second scrutateur.
De même, elle a confirmé le rejet de la demande de la SCI DBZ de voir exécuter les travaux tendant à mettre fin aux infiltrations subies par cette dernière, là encore en adoptant des motifs différents de ceux retenus par les premiers juges.
Cependant, en saisissant par acte du 8 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse, la SCI DBZ a demandé l'annulation d'une résolution concernant une assemblée générale postérieure, soit celle du 29 juin 2017, la chose demandée n'est donc pas la même.
En outre, la SCI DBZ invoque l'abus de majorité, ce qui n'est pas la même cause que celle invoquée dans la précédente affaire.
Ainsi, au vu de la réunion d'une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle a été rejetée une résolution décidant de travaux de réfection de l'étancheité des toitures de garages selon devis de l'entreprise Azur Bâtiment Isolation en date du 4 mars 2017, il existe des circonstances nouvelles qui ne permettent pas d'opposer à l'ensemble des demandes de la SCI DBZ l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 mars 2018.
Par conséquent, la demande de la SCI DBZ aux fins de voir confirmer le jugement déféré du 6 janvier 2021 ayant condamné le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à effectuer les travaux d'étanchéité prévus dans le devis de l'entreprise Nissa Rénovation du 3 janvier 2019 doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 :
L'abus de majorité s'entend d'une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou bien d'une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou bien d'une décision prise dans l'intention de nuire à certains copropriétaires.
En l'espèce, il résulte du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier Les [Adresse 5] que sont des parties communes à chaque bloc : les toitures, terrasses (...)et que les charges communes à chaque bloc comprennent notamment les frais de réparation, d'entretien et de nettoyage entrées, hall d'entrée, vestibules, dégagements, cages d'escalier, vides-ordures et généralement de toutes les parties communes ou choses communes à chaque bloc.
D'ailleurs, il a été porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 septembre 2013, annulée par la suite par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 19 mars 2018 pour des motifs de pure forme, la question de la réfection de l'étanchéité au-dessus des garages du bloc.
Il était alors présenté un devis de l'entreprise ORITI-NIOSI en date du 10 mai 2013 ayant pour objet la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse gravillonnée pour un montant total TTC de 16097,08 euros ainsi que celui de la SARL EGB daté du 28 mai 2013 concernant le garage de la SCI DBZ pour un montant de 2225,60 euros TTC.
D'ailleurs, la convocation rappelle que les toitures sont des parties communes à tous les copropriétaires du bloc concerné.
De même, la résolution n°24, qui a été rejetée lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017, porte sur la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures des garages, par l'entreprise Azur Bâtiment Isolation ou l'entreprise la moins disante répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires.
Le devis de la société Bâtiment Isolation datée du 4 mars 2017 a pour objet le remplacement des étanchéités des garages en face du bâtiment A, des garages des bâtiments A et C, de ceux du bâtiment B côté réviere.
Ainsi, il ne peut être contesté que les toitures des garages sont des parties communes pour lesquelles la copropriété Les [Adresse 5] envisageait des travaux de réfection.
Or, il résulte de l'avis technique du 18 décembre 2018 émanant de de M. [U] [E], architecte DPLG, et portant sur l'état de l'étanchéité du toit au-dessus du garage n°7 (ou lot n°404), que cet homme de l'art a constaté, dans le garage, de nombreuses traces d'infiltrations en sous face de dalle et en toiture, l'absence de revêtement étanche de type bitumueux ou autre.
Il précise que 'la dalle est brute et la surface en béton est ravinée par l'érosion due aux précipitations et à la présence de végétation (mousse et petit graminées) qui ont colonisé la surface de la dalle' ainsi que le fait d'absence d'application d'étancheité concerne deux garages.
Il conclut que 'l'absence d'étanchéité entraine des infiltrations évidentes, la dalle n'étant pas protégée, la structure et notamment le ferraillage soumis à l'humidité va engendrer une corrosion. Ce phénomène peut entraîner des dommages par éclatement des bétons et nuire à la pérennité de la structure de l'ensemble des garages en bandes'.
Il ressort aini suffisamment de cet avis technique, dont le contenu n'est pas contesté par l'appelant, et de l'ensemble des éléments de la cause que la décision de ne pas engager des travaux de réfection de cette partie commune est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
L'abus de majorité est donc caractérisé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'annulation de ladite résolution n°24 formée par la SCI DBZ et ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'exécution de travaux de réfection du toit terrasse du lot n°404 :
En vertu de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de cette disposition que pour s'exonérer même partiellement de sa responsabilité, il ne suffit pas au syndicat d'établir qu'il n'a pas commis de faute, il lui appartient de prouver la faute de la victime (Cass, 3è civ., 9 mai 2019, n°18-13.670) ou une cause étrangère.
En l'espèce, au vu des pièces fournies aux débats et notamment de l'avis technique de M. [E] en date du 18 décembre 2018, il apparaît que la structure des toitures des garages concernés est atteinte par le défaut d'étancheité, ce qui concerne le gros oeuvre de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
De même, il résulte de cet avis, qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties, que la dalle en béton du toit terrasse du garage de la SCI DBZ est ravinée par l'érosion du fait des précipitations et de la présence de végétations (mousse et graminées) qui ont colonisés la surface de la dalle, qui est devenue poreuse.
Il est donc incontestable que les infiltrations présentes dans ledit garage sont dues à un défaut d'entretien du toit terrasse.
Or, au contraire de que ce prétend le syndicat des copropriétaires, il ne peut être reproché à la SCI DBZ de ne pas avoir diligenté une expertise amiable contradictoire ou judiciaire alors qu'elle produit cet avis technique, qui n'avait pas été réalisé lorsque la cour de céans a rendu son arrêt du 19 mars 2018.
En effet, l'intimée ne se contente pas de produire des devis, qui corroborent d'ailleurs les analyses de l'architecte DPLG, comme cela avait été le cas dans la précédente procédure.
Si le syndicat des copropriétaires estime que la preuve de l'origine des infiltrations n'est pas suffisamment établie par la SCI DBZ, il lui appartenait de solliciter lui-même une expertise ou au moins un autre avis d'un homme de l'art, ce qu'il n'a jamais fait.
De plus, il ne démontre ni la faute de la SCI DBZ ni l'existence d'une cause étrangère pouvant expliquer les désordres constatés et l'exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Par conséquent, il convient de juger que le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable des dommages subis par la SCI DBZ et donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à effectuer des travaux de réfection de l'étanchéité du toit terrasse qui couvre le lot 404 appartenant à la SCI DBZ tels que décrits dans le devis de l'entreprise Nissa Rénovation et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification dudit jugement, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard.
D'ailleurs, ces travaux ont été exécutés à la suite du jugement déféré, comme l'indique la SCI DBZ, qui a depuis vendu son lot selon acte notarié du 20 décembre 2021, et comme en justifie la facture du 1er juin 2021 émise par l'entreprise Nissa Rénovation.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI DBZ :
En appel, la SCI DBZ, qui a vendu son lot le 20 décembre 2021, demande de voir réformer le jugement entrepris s'agissant du montant octroyé à titre de dommages et intérêts en sollicitant la somme mensuelle de 100 euros à partir du 9 mars 2013 jusqu'au mois de juin 2021, soit la somme totale de 9900 euros.
Cependant, l'intimée n'apporte pas davantage d'éléments qu'en première instance pour justifier de l'étendue de son préjudice de jouissance alors que le premier juge a justement indiqué que si l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être contesté, la société ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle ne peut plus utiliser son garage, étant relevé que les photos qui accompagnent le constat d'huissier du 10 décembre 2018 montrent qu'elle y entrepose des dossiers.
Il convient donc d'adopter les motifs du premier juge et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à payer à la SCI DBZ la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
Il paraît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à payer à la SCI DBZ la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée soulevée par le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à payer à la SCI DBZ la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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