Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 2001) de l'avoir débouté de son recours formé contre la décision de la commission administrative ayant rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Macouba, au motif qu'à l'appel de la cause à l'audience du 25 janvier 2001 l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, alors, selon le moyen, que M. X... s'est trouvé, en raison des difficultés de circulation, dans l'impossibilité de parvenir au siège du Tribunal dès le début de l'audience ;
Mais attendu que M. X... ne rapportant pas la preuve de sa présence à l'audience du Tribunal, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize février deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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