Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/03664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03664
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 198
Rôle N° RG 23/03664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK54X
[V] [A]
C/
[G] [P] [M] [A]
[T] [A]
[S] [A]
S.C.I. [Localité 8] CITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain SAFFAR
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE / FRANCE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00264.
APPELANTE
Madame [V] [A]
née le 24 Juin 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [G] [P] [M] [A] née le 22 Février 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
assignée en étude le 04 mai 2023
défaillante
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Assigné en PVRI le 12/05/2023
défaillant
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
assigné à personne le 16 mai 2023
défaillant
S.C.I. [Localité 8] CITY Société civile immobilière au capital de 1.000' Immatriculée au RCS de PARIS n° 831 332 663 Dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 11] Représentée par son mandataire SOOIKO GESTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]
Venant aux droits de la SA ANF IMMOBILIER
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2017 à effet au 29 décembre 2017, la société anonyme (SA) ANF, a donné à bail à monsieur [X] [A], un appartement, sis [Adresse 6] à [Localité 8] (13), moyennant un loyer annuel initialement fixé à 6 124,86 euros (soit 510,41 euros par mois).
Suivant acte authentique du 30 novembre 2017, passé devant maître [Z] [N], notaire à [Localité 10] (75), la société civile immobilière (SCI) Marseille City a acquis le bien objet du bail.
Faisant valoir que les loyers n'avaient pas été réglés, la SCI Marseille City a fait délivrer par acte du 11 mars 2020, à M. [X] [A], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 148,23 euros, en principal et portant sommation de justifier d'une assurance.
M. [X] [A] est décédé le 20 décembre 2020 à [Localité 8].
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a constaté le désistement de la SCI Marseille City de son instance à l'encontre de M. [X] [A].
Suivant exploits de commissaire de justice des 17 mai 2022, 20 mai 2022 et 23 mai 2022, et 30 septembre 2022, la SCI Marseille City a fait assigner M. [S] [A], M. [T] [A], Mme [V] [A] et Mme [G] [A], représentant l'indivision successorale, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement des sommes suivantes :
- 7 725,98 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
- 1 800 euros, au titre du préjudice subi ;
- 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté la SCI Marseille City ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [G] [A] et M. [S] [A] ;
- condamné Mme [V] [A] et M. [T] [A] à payer à la SCI Marseille City la somme de 7 725,98 euros, outre intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- condamné Mme [V] [A] et M. [T] [A] dépens ;
- débouté les parties de leur demande ample ou contraire.
Ce magistrat a notamment considéré que Mme [G] [A] et M. [S] [A] ayant renoncé à la succession de leur père les 23 avril 2022 et 16 mai 2022, seuls Mme [V] [R] et M. [T] [A] (non comparants) seraient condamnés au paiement de la dette locative de feu leur père.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 mars 2023, Mme [V] [A], a relevé appel de cette décision visant à la critiquer en ce qu'elle a été condamnée à payer à la SCI Marseille City, la somme de 7 725,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle réforme le jugement sur le chef critiqué, et statuant à nouveau qu'elle :
- constate qu'elle a valablement renoncé à la succession de son père ;
- constate que cette renonciation a été réalisée dans les délais légaux, en l'absence de sommation d'opter délivrée par la SCI Marseille City ;
- déclare qu'elle est sortie de l'ordre des héritiers ;
- constate que la SCI Marseille City n'apporte aucune preuve d'une éventuelle acceptation tacite de la succession de son père ;
- déboute la SCI Marseille City de ses demandes ;
- condamne la SCI Marseille City à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a formulé des prétentions contrairement à ce que soutient l'intimée ;
- elle n'a jamais accepté tacitement la succession de son père, et que cet argument soulevé par la SCI Marseille City vise à pallier sa carence dans la délivrance d'une sommation d'opter prévue à l'article 771 du code civil ;
- le remise des clés d'un appartement ne constitue pas un acte d'acceptation de la succession, en outre c'est sa soeur Mme [G] [A] qui a procédé à cette remise ;
- elle bénéficie d'un délai du 10 ans à compter de l'ouverture de la succession pour y renoncer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Marseille City demande à la cour et qu'elle :
- à titre principal : juge que Mme [V] [A] ne formule aucune prétention ;
- à titre subsidiaire : confirme le jugement entrepris sur le chef critiqué ;
- condamne Mme [A] et M. [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- Mme [A] ne formule aucune prétention ;
- elle a accepté tacitement la succession du défunt ;
- la dette locative est due par l'ayant-droit ;
- l'indivision a restitué les clés du logement encombré de meubles ;
- la renonciation dont Mme [A] se prévaut intervient après le jugement ;
- l'indivision successorale a déposé un dossier de surendettement de M. [A] le 13 janvier 2021 donc post mortem, ce qui est constitutif d'une fraude.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions de l'intimé, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'il formule, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, aucune des parties ne critique la décision en ce qu'elle a 'condamné Mme [V] [A] et M. [T] [A] aux dépens'.
La cour n'est donc pas saisie de la demande.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris.
Elle statuera dans les limites de l'appel.
***
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [V] [A] :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 954 alinéa 3 du même code précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 768 dudit code stipule que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En principe, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Cependant, il est acquis que face à un dispositif dont chaque élément débute inlassablement par l'expression indéterminée « dire et juger », « juger », « dire » ou encore « constater », le juge judiciaire se doit de qualifier chacun d'eux, quitte à les interpréter, afin d'identifier les prétentions (Cass, civ 2ème, 13 avril 2023, n°21-21.463).
En l'espèce, à la lecture du dispositif des conclusions d'appel de Mme [V] [A], il est clairement stipulé une demande de 'réformation' du jugement entrepris sur le chef critiqué en ce qu'il a condamné Mme [V] [A] à payer conjointement avec son frère M. [T] [A] la somme de 7 725,98 euros, au principal, outre les intérêts à taux légal. Elle conclut également au 'débouté' des demandes de la SCI Marseille City et à sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la SCI Marseille City, la cour est bien saisie de prétentions claires, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'interprétation du dispositif des dernières conclusions de Mme [V] [A].
Sur la demande en paiement de la dette locative de feu M. [X] [A]:
Il est acquis que M. [X] [A] est décédé le 20 décembre 2020, laissant derrière lui des impayés de loyers.
Aux termes de l'article 771 du code civil, l''héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
L'article 773 dispose qu'à défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter...
L'article 780 du même code, prévoit que la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
L'article 782 précise que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Il ressort de l'application des articles 804, 805 et 806 que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
En l'espèce, Mme [V] [A], qui n'avait pas comparu devant le premier juge, verse aux débats son acte de renonciation à succession formulée le 1er juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Marseille et acté le 21 juin 2022.
La SCI Marseille City soutient, malgré la renonciation à succession, que celle-ci a accepté de manière tacite la succession de son père.
Or, elle ne justifie pas avoir sommé Mme [V] [A] de prendre partie dans le délai de quatre mois, à compter de l'ouverture de la succession.
Par conséquent, Mme [V] [A], n'ayant jamais été sommée d'opter pouvait dès lors renoncer à la succession tant que la prescription décennale n'était pas acquise, peu importe que cette renonciation ait eu lieu après la délivrance de l'assignation, devant le premier juge le 20 mai 2020.
Il convient de relever que ladite renonciation a eu lieu avant l'ouverture des débats devant celui-ci.
Par ailleurs, la remise des clés de l'appartement a été effectuée le 28 décembre 2020, par Mme [G] [A], sa soeur et non par elle. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, cet acte ne constitue pas en lui seul, un acte permettant d'établir une acceptation de la succession ni par elle, ni de surcroît par Mme [G] [A].
La SCI Marseille City, estime que Mme [V] [A] est nécessairement entrée en possession du patrimoine mobilier, effets personnels et valeurs monétaires de son père puisqu'elle avait les clés de l'appartement, et en a disposé pendant plus d'un an et demi avant de restituer les clés.
Outre, que la SCI Marseille City ne verse aucun élément corroborant la présence de meubles de valeur ou valeurs monétaires du défunt au sein du bien, la facture du 11 janvier 2021 de la société PLC Multibat ayant procédé à un débarras général de l'appartement ne saurait démontrer une prise en possession par les héritiers des biens et constituer une preuve d'acceptation tacite de la succession.
Elle ne démontre pas que les héritiers aient eu l'intention de procéder à un partage des biens ni à la vente des objets mobiliers afin d'en partager le prix. Le fait de conserver des biens dans un logement, le temps de le vider ne saurait s'assimiler à une volonté de partage.
De même, le fait que sa soeur, Mme [G] [A], ait reconnu devant le premier juge avoir déposé un dossier de surendettement le 13 janvier 2021, au nom de M. [X] [A], après sa mort et que la SCI Marseilel City ait déposé une plainte contre X le 9 février 2021, ne surait être mis à la charge de Mme [V] [A].
Par conséquent, la SCI Marseille City ne démontre pas en quoi Mme [V] [A] ait pu faire un acte susceptible d'être assimiler à une acceptation tacite de la succession. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [A] à régler à la SCI Marseille City la dette de son feu son père, dont elle a refusé la succession.
La renonciation de Mme [V] [A] à la succession de son père a eu lieu dans les délais légaux. Elle n'est donc pas tenue au passif de la succession.
La SCI Marseille City sera déboutée de sa demande en paiement de la dette locative formulée à l'encontre de Mme [V] [A].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant en appel, la SCI Marseille City sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [V] [A] la charge de ses frais irrépétibles. La SCI Marseille City sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut par mise à disposition au greffe
Statuant dans les limites de l'appel :
INFIRME le jugement entrepris en ce que Mme [V] [A] été condamnée à payer à la SCI Marseille City, la somme de 7 725,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Marseille City de sa demande en paiement de la somme de 7 725,98 euros, à l'encontre de Mme [V] [A] ;
CONDAMNE la SCI Marseille City à payer à Mme [V] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Marseille City de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SCI Marseille City à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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