Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Christian, demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section industrie), au profit de la société Nermat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., I..., J..., C..., H..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Y..., MM. D..., Z...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, qu'aux termes du second le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ; Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, et d'une demande de justification par l'employeur de l'affiliation du salarié à la CNRO ; que cette dernière demande n'étant pas de celles visées par les dispositions précitées de l'article R. 517-3 du Code du travail, est indéterminée ; que dès lors le jugement était susceptible d'appel, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment