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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 87-43.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.514

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée AZ Interim, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de Mme Y... Marie-Laure, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société AZ Intérim fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes, de Grenoble 5 mai 1987) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y..., qui avait été employée à son service du 1er février 1981 au 16 janvier 1986, certaines sommes à titre de prime d'intéressement, de congés payés découlant de ce complément de prime, d'indemnité complémentaire aux indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie et d'indemnité pour arrêt de maladie précédant le repos prénatal du 13 novembre 1985 au 7 janvier 1986 alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement n'est absolument pas motivé, et alors que, d'autre part, il a été noté dans le jugement que, par lettre du 29 mai 1985, adressée au conseil de prud'hommes, la société AZ Intérim a reconnu que la prime d'intéressement de Mme Y... était de 10 385,30 francs ; que cette lettre, qui ne constitue nullement une reconnaissance de l'existence d'une prime d'intéressement, a été détournée de son sens par le conseil de prud'hommes ; qu'en ne retournant pas à l'argumentation de la société concernant la nature juridique de la prime, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation de la société et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que le jugement faisant référence aux offres formulées par la société dans sa lettre du 29 mai 1986, le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu d'autre part, que par un motif non critiqué, le conseil de prud'hommes a retenu que dans sa lettre du 29 mai 1986, la société acceptait le calcul de Mme Y... pour le complément de congés payés, soit 1 038,53 francs, laquelle somme, selon la demande, découlait du complément de la prime d'intéressement revendiqué ; qu'il en a déduit, par une interprétation nécessaire de cette lettre, que la société était également d'accord sur le montant de la prime ; Que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société AZ Interim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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