Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.504
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), que, par décision du 15 juin 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Charente a prononcé contre M. X..., avocat, la peine disciplinaire du blâme pour manquement au devoir de loyauté envers un magistrat et celle de l'avertissement pour refus réitérés de répondre aux demandes d'observations du bâtonnier; que M. X... a formé un recours devant la cour d'appel;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné comme partie en la cause le conseil de l'Ordre "représenté par M. Petit, son bâtonnier en exercice, qui a présenté ses observations", alors que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne pouvait être partie dans l'instance d'appel, et d'avoir violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 104, 105 et 123 du décret du 9 juin 1972;
Mais attendu qu'en dépit d'une mention erronée dans l'intitulé de l'arrêt, résultant d'une erreur de plume, la cour d'appel a exactement énoncé, relativement à la procédure, que le bâtonnier a été entendu "dans ses observations orales, recueillies sur le fondement de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991"; d'où il suit que le grief n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la décision du conseil de l'Ordre et, "évoquant", d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait prononcé la nullité de la décision du conseil de l'Ordre en raison du caractère non contradictoire de la procédure disciplinaire, devait renvoyer l'affaire devant les premiers juges; qu'en décidant "d'évoquer", elle a violé les articles 111 et suivants du décret du 9 juin 1972;
Mais attendu, dès lors qu'aucune irrégularité n'affectait l'acte introductif d'instance, que, conformément aux dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel après avoir prononcé la nullité de la décision du conseil de l'Ordre pour violation du principe de la contradiction, se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer au fond, ainsi qu'elle a fait; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir dit que M. X... avait manqué à l'obligation de loyauté envers le tribunal d'instance et prononcé contre celui-ci la peine disciplinaire du blâme, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'avocat avait eu l'intention délibérée de tromper le magistrat et s'il n'avait pas commis une simple imprudence non susceptible d'être sanctionnée, privant ainsi sa décision de base légale;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que "le changement de juridiction, l'absence de mention du jugement du tribunal d'instance de Cognac dans l'assignation devant le tribunal d'instance d'Angoulême et l'absence de cette décision dans les cotes de plaidoirie du dossier préparé par M. X... caractérisent le manque de loyauté de celui-ci à l'égard du juge d'instance d'Angoulême", a ainsi exclu l'hypothèse d'une simple négligence de la part de cet avocat et caractérisé son intention de tromper la seconde juridiction saisie en lui dissimulant l'existence d'une précédente décision de débouté par une autre juridiction dans la même affaire; d'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que les précédents;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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