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Cour de cassation, 03 avril 1995. 93-85.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.650

Date de décision :

3 avril 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1993, qui, pour commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 1 489 amendes de 30 francs, à la confiscation et à la destruction du matériel, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la directive de la Commission des Communautés européennes du 16 mai 1988 (n 88-301), 7 et 30 du traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Paul Y... coupable d'avoir détenu, mis en vente, distribué à titre onéreux des matériels non agréés par l'administration des PTT, à savoir 24 télécopieurs, 385 répondeurs téléphoniques, 159 appareils téléphoniques, 861 téléphones sans fil, faits prévus et punis par le décret du 11 juillet 1985 et la loi du 1er août 1905, et de l'avoir condamné à 1 489 amendes de 30 francs chacune et à la confiscation et la destruction du matériel, à la publication de l'arrêt, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que les directives 86/361/CEE du 14 juillet 1986 et 88/301/CEE du 16 mai 1988 reconnaissent aux Etats membres le droit de procéder à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications pour lequel une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications est seule compétente pour délivrer cet agrément ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle ; "alors que la directive de la Commission des Communautés européennes du 16 mai 1988 impose en son article 6 que l'agrément auquel les Etats membres peuvent avoir recours pour contrôler la conformité des terminaux téléphoniques aux normes applicables, soit émis par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et/ou services dans le domaine des télécommunications ; que la procédure, issue des décrets du 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, en ce qu'elle conférait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des PTT, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvsisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité CEE ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du traité CEE ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88/301/CEE, que si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés, notamment au regard d'entreprises offrant des produits et services concurrents ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Paul Y..., gérant de la SARL Plie Sidep Electronique, a fait l'objet en mars 1989 d'un contrôle de la part de la Direction de la concurrence et de la consommation ; qu'il n'a pu produire à la réquisition des agents de cette Administration, pour 1 489 appareils, les justificatifs de conformité ou les certificats d'agréments prévus par la réglementation alors en vigueur ; qu'il a, en conséquence, fait l'objet de poursuites pour mise sur le marché de terminaux non agréés par l'administration des PTT sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985 ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait l'incompatibilité de la réglementation servant de base aux poursuites avec les dispositions de la directive 88/301/CEE du 16 mai 1988 et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la réglementation française, en subordonnant la commercialisation de tout appareil téléphonique à un agrément des PTT, loin d'être contraire au texte cité, ne faisait qu'user d'une faculté offerte par celui-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'agrément alors applicable, issue des décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, dès lors qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des PTT, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 1993, Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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