Tribunal Administratif de MELUN, 01 décembre 2022. 2203677
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2203677
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204907 du 8 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le pli contenant la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été présenté par lettre recommandée, avec accusé de réception, le
16 décembre 2021, au domicile du requérant et qu'en l'absence de M. A, le pli a été retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse en question à cette date, il n'établit pas qu'il aurait informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de son changement d'adresse. Ainsi, la décision ayant été régulièrement notifiée à la date du 16 décembre 2021, la requête en annulation formée contre la décision litigieuse, enregistrée le 28 mars 2022, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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