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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02582

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02582

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°228 N° RG 24/02582 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXQO (Réf 1ère instance : OP23-1523) S.A. DELIS C/ INPI ( PARTIE JOINTE) S.A.S. BRASSERIE LANCELOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me LE GUEN Copie certifiée conforme délivrée le : à : INPI. Sté DELIS Sté Brasserie [Adresse 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Monsieur Eric METIVIER, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 7 mai 2025, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. DELIS immatriculée au RCS [Localité 9] sous le N° 394 134 977, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice, Monsieur [D] [R], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Loïc LEMERCIER de la SELEURL SELARLU LOIC LEMERCIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. BRASSERIE LANCELOT immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 950 471 177 représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde LE GUEN de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Pierre GREFFE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE: Monsieur le directeur général de l'Institut [8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Madame [W] [Z], juriste, munie d'un pouvoir général remis à l'audience avant l'ouverture des débats FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 avril 2024, la société Delis SA (ci-après la société Delis) a formé un recours en annulation contre la décision OP 23-1523 du directeur de l'INPI en date du 2 avril 2024. La société Delis et la société Brasserie Lancelot se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel qui met un terme au litige. Par conclusions du 3 février 2025, la société Delis a demandé à la cour de : - Constater que la société Delis se désiste de son recours en annulation formé à l'encontre de la décision OP 23-1523 du directeur de l'INPI en date du 2 avril 2024, - Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°24/02582 et le dessaisissement de la cour, - Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés devant la présente juridiction, conformément à l'accord convenu. Par conclusions du 5 février 2025, la société Brasserie Lancelot a demandé à la cour de : - Constater que la société Delis se désiste du recours à l'encontre de la décision OP 23-1523 du directeur de l'INPI en date du 2 avril 2024, - Constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG n°24/02582, - Donner acte à la société Brasserie Lancelot de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Delis, En conséquence : - Constater le dessaisissement de la cour, - Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés devant la présente juridiction. Ces conclusions de désistement ont été notifiées à l'INPI. Par observations du 7 novembre 2024, reçues le 15 novembre 2024, le directeur de l'INPI a demandé à la cour de rejeter le recours en annulation. DISCUSSION : Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il est parfait pour avoir été accepté. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. L'INPI, qui n'est pas partie à l'instance, n'a en outre ni présenté de recours incident ou de demande incidente, ni n'a engagé de dépens. Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens par elle engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour : - Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, du recours en annulation formé devant la cour d'appel de Rennes par la société Delis SA, - Se déclare dessaisie de cette instance, - Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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