Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-81.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.203
Date de décision :
6 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 15-81.203 F-D
N° 1239
SC2
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [E] [J],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et tentative, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392 du code des douanes, 222-36 et 222-37 du code pénal, 215 et 215 bis du code des douanes, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire II du code de procédure pénale, 485, 593, 591 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme [J] coupable de l'intégralité des infractions poursuivies ;
"aux motifs que tant M. [T] [N] que Mme [J] ont menti dès l'origine s'agissant de la nature de leurs relations ; (…) qu'ainsi devant les douaniers, ils se présentaient comme de simples amis alors qu'en réalité Mme [J] a finalement reconnu qu'il s'agissait de son compagnon depuis le mois de novembre 2013 ; (…) que, de même, des discordances existent entre la narration que chacun d'eux fait du début de leur voyage ; (…) que M. [N] précise que deux semaines avant le début de son voyage, il a rencontré Mme [J] dans un bar au Portugal, alors que cette dernière évoque une réunion de la communauté allemande au Portugal ; (…) que l'exploitation de la téléphonie établit que Mme [J] prévenait un interlocuteur de sa prochaine venue en Allemagne, dès le 26 avril 2014, ce qui laisse supposer que la préparation de ce voyage juste une semaine ou deux avant le départ n'est pas plausible ; (…) que le message téléphonique envoyé par Mme [J], le 24 mai 2014, dans lequel elle mentionne "Oui sommes un peu énervés. Il y a du steak au lieu de bifanas. Nous serons là demain. Il reste encore 900 Km", et le message reçu le 25 mai 2014 : " Salut. Tous mes voeux ... L'autre s'est bien passé m'a t'on dit. Hum ? doit-il donc nécessairement faire le voyage ? Clair c'est plus simple en voiture mais je conduis également volontiers le bus. Tout est possible vous devez décider", ne correspondent pas à des messages émis par une simple passagère lors d'un transport de loisirs ; (…) qu'il en est de même pour le message reçu sur le portable de M. [N]". J'ai eu besoin depuis l'Allemagne. Jusqu'ici avec la remorque poids 6 tonnes, 460 litres 2700 kms, ne pas rouler à fond [T]." ; (…) que les explications données par les prévenus sur le sens de ces messages et leurs affirmations selon lesquelles ils sont étrangers à tout trafic de stupéfiant sont peu crédibles ; (…) que seule l'information obtenue par les policiers dans le cadre d'une coopération internationale a contraint Mme [J] à reconnaître qu'elle connaissait la soeur de M. [N] avec laquelle elle avait voyagé au Maroc dans un véhicule dans lequel la police marocaine a découvert 145 kg de résine de cannabis ; (…) que Mme [J] a été trouvée porteuse de deux téléphones portables et a reconnu que l'un d'eux lui servait à joindre Mme [R] [N] actuellement incarcérée au Maroc ; (…) que la caravane utilisée par les deux femmes au Maroc, appartenait à M. [N] avant qu'il ne la cède à sa soeur ; (…) que, dans la présente procédure 44 kg de résine de cannabis ont été découverts dans le véhicule conduit par M. [N] ; (…) que là encore Mme [J] affirme qu'elle ignorait tout mais ; (…) que la répétition de voyages dans des véhicules remplis de produits stupéfiants est un élément qui ne peut être occulté et (…) cette coïncidence révèle que la prévenue n'était pas ignorante de ce qui était caché dans le véhicule ; (…) que la quantité retrouvée dans le véhicule est effectivement importante pour représenter 44,304 kg de résine de cannabis dont la valeur peut être estimée à 88 000 euros ; (…) que, selon l'estimation des douanes, la valeur de revente de cette marchandise, sur la base de 4 euros le gramme, correspond à la somme de 180 000 euros ; (…) que le transport d'une quantité d'une telle valeur n'est confiée qu'à des personnes de confiance aux yeux des commanditaires ; (…) que le fait que Mme [J] ne soit pas propriétaire du véhicule litigieux et le fait qu'elle ait ou pas conduit le véhicule importe peu sur la connaissance qu'elle a pu avoir de l'existence des produits stupéfiants à l'intérieur du véhicule ; (…) que l'ensemble de ces éléments établit que Mme [J], compagne de M. [N], savait que le voyage était destiné à ramener des produits stupéfiants en Allemagne via la Suisse et (…) ses dénégations ne résistent pas aux éléments objectifs de la procédure tel que rappelé ci-dessus ; (…) que de même les déclarations de M. [N] qui tentent de la mettre hors de cause ne peuvent être valablement retenues, le prévenu souhaitant seulement préserver sa compagne ; (…) qu'il est ainsi caractérisé que tant [T] [N] que Mme [J] avaient pour mission de transporter et d'assurer la surveillance des produits stupéfiants découverts dans le camping car ; (…) que, selon l'article 392-1 du code des douanes le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et (…) il ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ; (…) que Mme [J] se borne à nier les faits reprochés et (…) il a été démontré qu'elle a travesti et occulté nombre d'éléments ; (…) ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de sa bonne foi ; (…) que le jugement sera réformé sur la culpabilité et que Mme [J] sera déclarée coupable de l'ensemble des infractions reprochées ;
"1°) alors que les infractions de détention, importation, exportation, transport de stupéfiants supposent la caractérisation de la détention ou possession des substances litigieuses ; qu'en déclarant Mme [J] coupable des infractions reprochées après avoir constaté qu'elle n'était ni propriétaire, ni conductrice du véhicule dans lequel la marchandise litigieuse était cachée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les infractions de détention, importation, exportation, transport de stupéfiants supposent la caractérisation de la détention ou possession des substances litigieuses ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [J] coupable des infractions reprochées, que Mme [J] et M. [N] auraient menti sur la nature de leur relation ainsi que les circonstances de leur rencontre, qu'ils ont émis et reçu des messages téléphoniques quelques temps avant le début de leur voyage, messages ne comportant aucune référence expresse à des stupéfiants ouun trafic de stupéfiants, que Mme [J] a reconnu connaître Mme [R] [N], soeur de M. [N], avec laquelle elle avait voyagé au Maroc et qui est incarcérée pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la présente procédure, que la quantité de cannabis retrouvée dans le véhicule appartenant et conduit par M. [N] était importante, motifs impropres à caractériser la détention ou la possession de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées et tentative, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Mme [J], passagère du véhicule contrôlé avec 44 kg de résine de cannabis et conduit par son compagnon, était aussi en relation avec la soeur de celui-ci avec laquelle elle avait voyagé au Maroc où cette dernière est détenue pour trafic de stupéfiants, et savait que le voyage entrepris avait pour but de transporter des produits stupéfiants en Allemagne ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme [J] à la peine de trois années d'emprisonnement sans l'assortir de sursis ;
"aux motifs que, sur la peine, (…) les faits reprochés sont d'une particulière gravité s'agissant de transport de produits stupéfiants au travers de l'Europe afin d'inonder le marché allemand ; (…) que seule une peine d'emprisonnement sans sursis répond utilement à ce comportement délictueux qui est parfaitement organisé, orchestré et qui met en péril la santé d'autrui tout en générant des profits subséquents à ceux qui se jouent ainsi de la législation ; (…) que toute autre sanction serait manifestement inadéquate alors qu'il importe de prévenir le renouvellement de tels agissements ; (…) qu'en conséquence (…) la cour réforme le jugement déféré sur la peine et condamne [T] [N] et [E] [J] à la peine de trois années d'emprisonnement chacun ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en cette même matière, en dehors des condamnations en récidive, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans motiver la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de Mme [J] au regard de la personnalité de cette dernière, sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt, partiellement rappelées par le moyen, selon lesquelles les faits d'une particulière gravité s'agissant d'infractions à la législation sur les stupéfiants mettant en péril la santé d'autrui, générant des profits justifient une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate alors qu'il faut prévenir leur réitération et que Mme [J], résidant au Portugal, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, en l'absence de Mme [J], qui s'est fait représenter, faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation matérielle, familiale et sociale de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique