Texte intégral
Ordonnance n° 84
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15 Novembre 2018
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No RG 18/00081
X... Portalis DBV5-V-B7C-FSAO
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SASU LA ROCHELLE LOISIRS
C/
Olivier Y...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze novembre deux mille dix huit.
ENTRE :
La SASU LA ROCHELLE LOISIRS, SASU immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 354 016 255 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés [...]
Représentants : -Me Jérôme Z..., substitué par Me Jean A..., de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
- Me Emmanuel B..., avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Olivier Y...
[...]
Représentant : Me D... C... de la SELARL C... D..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2018, la SASU LA ROCHELLE LOISIRS a fait assigner en référé Monsieur Olivier Y... sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, afin qu'il soit constaté que l'exécution du jugement du 20 septembre 2018 assorti de l'exécution provisoire, prononcé par le conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE, entraîne des conséquences manifestement excessives, et subsidiairement, que soit ordonnée la consignation des sommes octroyées à Monsieur Olivier Y... sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
La SASU LA ROCHELLE LOISIRS sollicite en outre la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été frappé d'appel le 26 septembre 2018.
À l'audience du 18 octobre 2018, la SASU LA ROCHELLE LOISIRS a maintenu ses demandes en soutenant que Monsieur Olivier Y... ne présente aucune garantie de solvabilité et que la consignation permettrait de se prémunir de ce risque en cas de réformation du jugement.
Monsieur Olivier Y... ne s'oppose pas à la demande de consignation.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. [...]
En l'espèce, par jugement en date du 20 septembre 2018, le conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE a notamment condamné la SASU LA ROCHELLE LOISIRS à payer à Monsieur Olivier Y... diverses sommes pour un montant de près de 60 000 euros et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La partie en défense ne s'oppose pas à la demande de consignation en sorte que cette mesure protectrice des intérêts du créancier comme de ceux du débiteur doit être ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif de cette ordonnance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.
Il appartient à la partie en demande de supporter les dépens de la procédure introduite dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
AUTORISONS la SASU LA ROCHELLE LOISIRS à consigner les sommes octroyées à Monsieur Olivier Y..., par jugement du 20 septembre 2018 prononcé par le conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE assorti de l'exécution provisoire, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
DONNONS acte à la SASU LA ROCHELLE LOISIRS de ce qu'elle s'engage à verser les sommes en cause sur ledit compte par virement dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS au surplus ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SASU LA ROCHELLE LOISIRS.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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